Cour de cassation, 29 mai 2019. 16-26.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-26.996
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mai 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° Z 16-26.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 223 F-D rendu le 14 mars 2018 présentée par :
1°/ M. Z... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Saint-Jean,
2°/ la société Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
dans l'instance les opposant à :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, [...],
2°/ à la société EMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... I..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ordirest,
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., ès qualités, et de la société Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt du 14 mars 2018 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 223 F-D du 14 mars 2018 ;
Dit que, en page 2, après « Attendu, selon l'arrêt attaqué, que... »
Au lieu de :
« le 13 avril 2015 »
Il faut lire :
« le 13 mai 2015 »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
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