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Cour de cassation, 29 mai 2019. 16-26.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-26.996

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mai 2019

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COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° Z 16-26.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 223 F-D rendu le 14 mars 2018 présentée par : 1°/ M. Z... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Saint-Jean, 2°/ la société Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [...] , dans l'instance les opposant à : 1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, [...], 2°/ à la société EMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... I..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Ordirest, Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., ès qualités, et de la société Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt du 14 mars 2018 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 223 F-D du 14 mars 2018 ; Dit que, en page 2, après « Attendu, selon l'arrêt attaqué, que... » Au lieu de : « le 13 avril 2015 » Il faut lire : « le 13 mai 2015 » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz