Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-17.587
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.587
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 633-10, L. 131-6 (dans ses rédactions respectivement applicables aux cotisations de 2002, 2003 et 2004), D. 633-5 et D. 633-7, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès du régime des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerçantes, due au titre d'une année civile, est répartie en deux fractions semestrielles, exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet, et doit être versée directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard ;
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que la caisse Organic Carbof Cavicorg a, les 29 novembre 2002, 14 avril 2003, 29 septembre 2003 et 19 avril 2004, notifié à M. X..., qui exerce une activité commerciale, quatre mises en demeure aux fins de recouvrement des cotisations provisionnelles afférentes aux premier et second semestres 2002, au premier semestre 2003, au second semestre 2003 et au premier semestre 2004, et lui a délivré, le 20 septembre 2004, trois contraintes ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de l'intéressé, le jugement énonce que, à lexception du premier semestre 2002, les mises en demeure ont été émises alors que les semestres n'étaient pas échus et que, de ce fait, les créances de la caisse n'étaient pas exigibles ;
Qu'en statuant ainsi alors que les cotisations provisionnelles étaient respectivement échues les 31 juillet 2002, 15 février 2003, 31 juillet 2003 et 15 février 2004, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les contraintes relatives aux cotisations provisionnelles autres que celle afférente à la période du premier semestre 2002, le jugement rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit valides les contraintes litigieuses ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic Carbof Cavicorg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard