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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-84.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.488

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 juin 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de vol avec armes, en bande organisée, avec des violences ayant entraîné la mort et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, des articles 311-1, 311-6, 311-8, 311-9, 311-10 du Code pénal, 211, 356, 357, 358, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Christophe X... devant la cour d'assises de la Gironde pour vol avec usage ou menace d'armes, en bande organisée, ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort et une ITT supérieure à 8 jours ; "aux motifs que, en dépit des dénégations de plusieurs des mis en examen l'information a permis de confondre les auteurs et les complices de l'agression du 25 janvier 1999 (...) ; l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, les nombreuses investigations techniques réalisées sur les connexions intervenues, en des lieux et des moments correspondants tant aux actes préparatoires qu'aux faits proprement dits et aux événements ultérieurs, entre les différents téléphones portables utilisés par les protagonistes, les déclarations précises, réitérées, concordantes de témoins ou de personnes mises en examen qui les mettent en cause, leurs propres contradictions entre eux ou avec les données objectives du dossier, leurs explications totalement insatisfaisantes sur leurs relations et les motifs de leurs déplacements avérés par les témoignages, les constatations techniques au moment des faits, qu'ils contestent sans justifier d'alibis sérieux et vérifiables, sont de nature à établir la réalité du dessein criminel que Christophe X..., Roland Y... et Miloud Z... ont élaboré en commun et mené ensemble en coaction (...) ; l'information a ainsi permis d'établir l'existence d'une entente constituée par la résolution d'agir en commun concrétisée par des faits matériels réalisés dans le but de commettre un vol à main armé et leur participation à cette même action criminelle, tous les trois porteurs d'armes chargées de munitions de fort calibre, qui a eu pour résultat la mort de Jean-Luc A... et les blessures de Fernando B... ; "alors, d'une part, que viole le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable la chambre de l'instruction dont l'arrêt de mise en accusation, destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, affirme, au vu de divers éléments, que les faits sont établis à l'égard de l'intéressé ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui peut uniquement se prononcer sur le caractère suffisant, pour justifier une mise en accusation, de charges dont seule la juridiction de jugement peut déduire la preuve de faits pénalement répréhensibles, a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité à l'égard des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du Code de procédure pénale, se borne à ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre l'accusé, la présomption d'innocence dont celui-ci continue de bénéficier, en vertu notamment des dispositions conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue définitive ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Christophe X... devant la cour d'assises de la Gironde ; "alors que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction entachés d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient à la fois constater qu'il ressort de l'expertise psychiatrique que Christophe X... a une biographie de psychopathe, mais se trouve davantage dans un registre de personnalité limite en relation avec les faits reprochés, notamment assassinat et tentative d'assassinat et le mettre en accusation devant une cour d'assises pour vol avec usage ou menace d'armes, en bande organisée, ayant été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort et une ITT supérieure à 8 jours ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant la mise en accusation de Christophe X... des chefs précités, après requalification des faits d'assassinat et de vol aggravé en vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 202 du Code de procédure pénale de modifier les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pométan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz