Cour de cassation, 13 novembre 2012. 11-22.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.388
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mai 2010), que Mme X..., locataire d'une maison à usage mixte d'habitation et professionnel, a été assignée par son bailleur, M. Y..., en résiliation de bail, expulsion et paiement d'un arriéré de loyers ; que, par jugement du 17 mars 2006, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a accueilli cette demande et que Mme X... a interjeté appel ; que cet appel a été radié le 23 octobre 2006 en application de l'article 915 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; que le dossier a été rétabli le 19 décembre 2008 au vu des conclusions déposées le 24 avril 2008 par Mme X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que la nature du bail n'est pas discutée en appel par Mme X..., pas davantage que le montant du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire, Mme X... contestait le montant des loyers en raison de l'état de l'immeuble et sollicitait la requalification du bail en bail commercial, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de Mme X... la résolution judiciaire du bail liant les parties relativement au local à usage mixte d'habitation et professionnel situé à Baie Mahault, ordonné en conséquence l'expulsion de Mme X... dudit local et condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 17.691 euros à titre d'arriéré de loyer arrêté au 28 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a retenu que si le bail à usage mixte d'habitation et d'activité professionnelle du 5 novembre 2003 n'était pas signé de Mme X..., celle-ci avait reconnu les obligations nées de ce bail par un courrier du 5 mars 2005 dans lequel elle reconnaissait un arriéré de loyer pour la période de décembre 2004 à mars 2005, et M. Z... se portait caution du paiement de ces sommes pour ces arriérés ; que la nature du bail n'est pas discutée en appel par Mme X... pas davantage que le montant du loyer ; que l'arriéré est indiscutable et donc le manquement de Mme X... à son obligation principale ; que le premier juge a ainsi justement prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion et condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 17.961 euros à titre d'arriéré arrêtée au 28 février 2006, comme il a justement solidairement condamné M. Z... à payer cette même somme jusqu'à hauteur de la somme de 4.579 euros au titre de son engagement de caution du 5 mars 2005 ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées par leurs moyens ; que dans ses conclusions d'appel du 24 avril 2008 ayant conduit au rétablissement de l'affaire au rôle, Mme X... avait expressément demandé la requalification du bail mixte professionnel en bail commercial pour en déduire qu'en raison de son activité et de son maintien dans les lieux, le contrat devait être jugé comme s'inscrivant dans la durée des baux commerciaux ; qu'en affirmant que la nature du bail n'était pas contestée par Mme X..., la cour d'appel a méconnu la contestation clairement soulevée de ce chef et, par voie de conséquence, les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
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