Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-12.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.741
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 92160 Antony,
2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79038 Niort Cedex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
2 / de la Caisse assurance maladie des professions libérales Province, dont le siège est Tour Franklin, 92042 Paris-La Défense Cedex 11, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1998) et les productions, que M. Y... -David, qui effectuait une plongée sous-marine dans la zone littorale maritime corse, a été blessé par l'hélice d'un bateau à moteur conduit par M. X... ; qu'il a assigné celui-ci, et son assureur, la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF) en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales ;
Attendu que M. X... et la MAIF font grief à l'arrêt de les avoir déclarés tenus de réparer en totalité les conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a l'obligation de veiller à sa propre sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un dommage ne se produise à son encontre ; que l'absence de prescription légale enjoignant de prendre des mesures particulières de sécurité ne suffit pas à écarter la faute d'imprudence qu'a pu commettre la victime qui n'a pris aucune mesure de précaution de nature à éviter le danger que présentait son activité à son propre égard ; qu'en affirmant qu'aucune imprudence ne pouvait être reprochée à M. Z..., qui plongeait en apnée et était contraint de remonter à la surface pour respirer au prétexte qu'il n'était pas tenu de se signaler par un flotteur portant une croix de Saint-André, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir un fait pour établi ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. Z... évoluait à proximité de son "Zodiac", sans préciser sur quel élément de preuve elle s'appuyait pour étayer une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, pour en déduire l'absence de faute d'imprudence de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / que M. X..., dans le procès-verbal de gendarmerie sur lequel s'est fondé la cour d'appel, avait précisé que le "Zodiac" de M. Z... se trouvait à 10 mètres du bord sur leur droite ; que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal en affirmant que le "Zodiac" de M. Z... se trouvait à environ 10 mètres à bord sur leur droite et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que M. X... et sa compagnie d'assurance ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que M. Z... ne pouvait prétendre avoir été à proximité de son "Zodiac" lorsque l'accident s'est produit, puisque cet accident a eu lieu dans une zone comprise entre 100 et 200 mètres du bord, alors qu'il avait lui-même admis que son "Zodiac" se trouvait à environ 40 mètres du bord ; que la cour d'appel, en estimant que M. Z... évoluait à proximité de son propre "Zodiac" lors de la survenance de l'accident, sans répondre à ce chef de conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir décidé que la demande de réparation était fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le choc entre le bateau à moteur conduit par M. X... et M. Z... n'étant pas contesté, l'arrêt subordonne l'exonération totale de responsabilité du gardien et de son assureur, seule sollicitée par eux, à la preuve d'une faute de la victime présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que l'arrêt retient que l'accident s'est produit en plein été, en cours d'après-midi, à I'intérieur de la zone littorale des 300 mètres, qui n'est certes pas réservée aux usagers baigneurs ou plongeurs, mais a pour objectif d'assurer leur sécurité puisque tout conducteur de bateau à moteur ne peut y pénétrer qu'en réduisant sa vitesse à 5 n uds ; que la présence d'un autre usager de ce domaine maritime ne pouvait donc être imprévisible ; que le mouillage du "Zodiac" de la victime dans la zone littorale était de nature à attirer l'attention de M. X..., même en l'absence de signalisation de la plongée sous-marine par une bouée, laquelle n'était pas obligatoire pour le plongeur, d'ailleurs vêtu d'une combinaison de plongée multicolore ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la victime n'avait pas commis de faute de nature à exonérer même partiellement le gardien de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la MAIF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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