Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-18.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.938
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Paul Y..., demeurant à Chepois (Oise) Breteuil,
2°) Madame C... Annie, épouse Y..., demeurant à Chepois (Oise) Breteuil,
3°) Monsieur Philippe Y..., demeurant ... (Oise) Breteuil,
4°) Madame Chantal A..., épouse Y..., demeurant ... (Oise) Breteuil,
en cassation des arrêts rendus les 5 mars 1987, 9 juillet 1987 et 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Gabriel H..., demeurant "Les Simons", à Hérisson (Allier), 2°) de Madame Raymonde G..., épouse H..., demeurant "Les Simons", à Hérisson (Allier),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., E..., F..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des documents soumis à son examen la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que le seul domaine agricole dont le congé mentionnait que Mme H... épouse B... était déjà exploitante appartenait à son mari, et que ce dernier l'avait vendu à un acquéreur qui en avait concédé la jouissance à un tiers, lequel l'occupait effectivement depuis le 5 août 1987 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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