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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IECI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [U]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante
Affaire mise en délibéré au 12 février 2026.
Madame [H] [X] qui exerce la médecine générale au sein d'un cabinet médical à [Localité 2] ([Localité 1]) a souscrit un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) avec l'agence régionale de santé ([Localité 3]) le 11 novembre 2019.
Madame [X] a bénéficié de congés pathologiques du 11 août 2020 au 24 aout 2020 puis d'un congé maternité du 25 août 2020 au 14 décembre 2020.
Elle a perçu la somme de 9.315 euros versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] sur demande de l'[Localité 3] au titre du contrat souscrit le 11 novembre 2019.
Elle a perçu en parallèle la somme de 9.300 euros au titre de l'aide complémentaire maternité (AFC) dans le cadre de la convention médicale prévoyant le versement d'une aide financière supplémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale libérale conventionnée.
Par courrier du 22 mars 2022 la Caisse primaire a notifié à Madame [X] un indu d'un montant de 9.300 euros correspondant au versement à tort de l'aide forfaitaire complémentaire au motif que cette aide ne peut se cumuler avec celle versée au titre contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire.
Sur recours de l'intéressée datée du 16 mai 2022, la commission de recours amiable a dans sa séance du 9 novembre 2023 confirmée la décision de la CPAM de la [Localité 1] ainsi que le montant de l'indu.
Par Lettre recommandée du 12 janvier 2024 Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la CRA aux fins d'exonération d'indu.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00035.
Par Lettre simple réceptionnée le 1er février 2024 Madame [X] a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne la décision de la Commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 8 novembre 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00096.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 27 novembre 2025.
Madame [H] [X] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience :
● A titre liminaire :
- Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00035 et RG 24/00096,
● A titre principal :
- Annuler la décision de la CPAM en date du 22 mars 2022 de notification d'indu d'un montant de 9.300 euros, ainsi que la décision de la CRA du 9 novembre 2023 ;
- Décharger madame [X] de l'obligation de payer la somme de 9.300 euros,
- Condamner la CPAM à restituer à Madame [X] la somme de 9.300 euros irrégulièrement recouvrée,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens et à verser à Madame [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
● A titre subsidiaire :
- Réduire à de plus justes proportions l'obligation de payer de madame [X] au regard des fautes commises par la CPAM,
- Décharger partiellement en conséquence madame [X] de l'obligation de payer la somme de 9.300 euros ;
Elle expose à l'appui de son recours que le courrier de notification d'indu non motivé, est irrégulier en la forme puisqu'il n'est signé ni par le Directeur de la Caisse ni par un délégataire ce qui est une cause de nullité outre le fait qu'il n'est pas justifier de la compétence du signataire ; que la décision de la Caisse primaire ne repose sur aucune base légale, puisque ni le contrat PTMA ni le formulaire AFC ne stipulent expressément la règle de non cumul de ces deux aides. Elle soutient que la Caisse primaire a manqué à son devoir d'information et de conseil et a généré pour Madame [X] d'une part un préjudice financier puisque cette somme a été imposée à l'impôt sur les revenus de 2020 et d'autre part en laissant perdurer l'indu pendant plus de 18 mois mais également en prélevant directement cette somme sur les flux de remboursements dus au Docteur [X] dans le cadre de son activité.
Elle soutient oralement que l'action de la CPAM est prescrite (délai de prescription de 5 ans) depuis hier puisque le dernier versement date du 17 novembre 2020.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Ordonner la jonction des deux procédures RG 24/00035 et RG 24/00096,
- Constater que la notification d'indu est régulière et que l'indu notifié par la Caisse primaire est bien fondé,
- Rejeter comme non fondé le recours de Madame [X] ainsi que sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande de dommage et intérêts,
- Condamner Madame [X] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 9.300 euros correspondant au montant de l'indu notifié le 22 mars 2024 ;
Elle soutient que la notification d'indu est régulière tant dans la forme que sur le fond ; que la demande de remboursement de l'indu repose sur des bases légales dont Madame [X] ne peut méconnaitre leurs applications d'autant qu'il n'appartient pas au Caisse primaire de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles applicables. Elle indique que madame [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice financier. A l'audience elle sollicite la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et souligne que le moyen tiré de la prescription a été invoqué à hauteur d'audience.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00035, RG 24/00096 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 24/00035 au regard du lien existant entre les deux litiges.
2. Sur l'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu pour cause de prescription
Selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Au cas d'espèce il ressort du tableau récapitulatif des prestations versées à madame [X] que cette dernière a été bénéficiaire au titre de l'aide financière complémentaire des versements suivants :
Date des prestations date de paiement des sommes montant des sommes
26/08/2020 au 30/09/2020 3.100 €
25/09/2020
26/09/2020 au 29/10/2020 3.100 €
25/10/2020
26/10/2020 au 27/11/2020 3.100 €
25/11/2020
Il est constant que d'une part la CPAM n'invoque pas de fraude de sorte qu'il convient d'appliquer la prescription biennale de deux ans et que d'autre part l'indu a été notifié à madame [X] le 22 mars 2022, l'action en répétition ne peut concerner que les prestations versées entre les mains du bénéficiaire postérieurement au 22 mars 2020.
Or il ressort du tableau ci-dessus et non contesté que les prestations ont été versées les 30 septembre 2020, 29 octobre 2020 et 27 novembre 2020 soit postérieurement au 22 mars 2020.
En conséquence l'action en répétition de l'indu de la Caisse primaire n'est pas prescrite et est recevable.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur le défaut de qualité et de délégation de signature de la notification de l'indu
L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
La jurisprudence retient de façon constante que ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. (2e Civ du 14 mars 2019, n° 18-10.680).
En l'espèce le courrier recommandé du 22 mars 2023 porte la mention manuscrite [K][G] votre correspondant de l'assurance maladie. Ce courrier est régulier en la forme et répond aux exigences de l'article R133-9-1 du code précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande en nullité de la notification de l'indu litigieux présentée par Madame [X] à raison de l'absence de preuve de la qualité du signataire et d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de la caisse au signataire de cette notification.
4. Sur l'absence de motivation de la notification d'indu
Aux termes de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la notification de payer doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l'espèce il est justifié par la Caisse primaire qu'à ce courrier d'indu était joint le tableau récapitulatif des prestations versées indument et repris ci-dessus. Par ailleurs ce même courrier précise le motif de l'indu en l'espèce le non cumul, les articles du code de la sécurité sociale applicables sur la base desquels la Caisse primaire exerce son recours, le montant de l'indu, le numéro d'identifiant de l'assurée, les sommes dues ainsi que les périodes de versement et périodes en cause.
Dès lors ces éléments ont parfaitement permis à Madame [X] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'indu ainsi que la date des versements, de sorte que la motivation de cette notification à payer comportait l'ensemble des éléments exigés par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en nullité de la notification de l'indu pour défaut de motivation présentée par Madame [X].
5. Sur le bien fondé de la notification de l'indu
Selon l'article L1435-4-3 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, régi par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire en application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il interrompt son activité médicale pour cause de maladie, de maternité ou de paternité sans bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du même code. Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à trente-six mois et supérieure à soixante-douze mois :
1° A respecter les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, à limiter ses dépassements d'honoraires ;
2° A exercer une activité médicale libérale dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée, pour la spécialité qu'il exerce, par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
3° A se faire remplacer pendant toute la période de cessation de son activité en cas d'interruption pour cause de maternité ou de paternité ;
4° A ne pas être lié par un contrat de praticien territorial de médecine générale mentionné à l'article L. 1435-4-2 du présent code.
La rémunération complémentaire perçue lors de l'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, au titre du présent contrat, n'est pas cumulable avec l'aide financière prévue au 25° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
(…)
Selon l'article L162-5 du code de la sécurité sociale les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
La ou les conventions déterminent notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral
(….)
25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ;
Ainsi il ressort de ces deux articles des codes précités que le droit à rémunération complémentaire perçue lors de l'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité au titre du présent contrat n'est pas cumulable avec l'aide financière prévue au 25° de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont claires et précises.
Madame [X] ne conteste pas avoir perçu ces deux aides, l'une au titre de son contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire et l'autre en sollicitant le versement de l'aide financière complémentaire auprès de la CPAM, alors qu'elle ne pouvait prétendre au versement cumulé de ses deux aides d'un montant sensiblement identique.
En ayant bénéficié à tort du versement de l'aide financière complémentaire madame [X] a donc indument perçu la somme de 9.300 euros.
Dans ces conditions la Caisse primaire est fondée à solliciter le remboursement de cet indu et aucune demande en nullité pour défaut de base légale ne saurait prospérer.
6. Sur l'absence d'information et de conseil de la Caisse
L'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'infirmation générale des assurés sociaux.
Il est de jurisprudence constante que cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et que celle générale découlant de l'article R.112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
Madame [X] ne justifie nullement avoir sollicité la Caisse primaire sur la possibilité de bénéficier de ses deux aides.
Ce moyen qui ne saurait prospérer sera rejeté.
7. Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assuré de caractériser la faute de la Caisse primaire et de démontrer la réalité et l'étendue du préjudice subi.
En l'espèce, il est constant et non contestée que Mme [X] a perçu le versement de l'aide financière complémentaire de la CPAM pendant son congé maternité suite au dépôt de son dossier auprès des services de la CPAM.
Elle indique que cette demande a été effectuée par ces soins en toute honnêteté et ce d'autant plus qu'il n'est pas mentionné dans ce formulaire, la signature ou non d'un [1]. Elle estime que l'erreur de la caisse constatée 18 mois plus tard procède d'une négligence fautive susceptible d'engager sa responsabilité et ce d'autant plus qu'elle a déclaré cette somme au titre de la déclaration de revenus 2020 et a prolongé son repos post maternité de 15 jours ce qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas perçu cette aide complémentaire.
Si Mme [X] produit son avis d'imposition établi en 2021 sur l'impôt sur le revenu de 2020 toutefois ce seul élément ne permet pas de démontrer la réalité de la situation étant rappelé que la seule nécessité de rembourser l'indu ne saurait constituer en soi un préjudice et ce dans la mesure où l'action en recouvrement engagée par la Caisse ne vise qu'à obtenir le remboursement de sommes indues, qui si elle n'avait pas à les restituer, l'auraient enrichie.
De même si la Caisse primaire reconnait avoir procédé dans un premier temps a des retenues sur prestations conduisant à solder cet indu, elle précise cependant que suite à la contestation de Madame [T] la somme de 9.300 euros lui a été reversée le 10 octobre 2025.
Dès lors en l'absence de faute, la responsabilité délictuelle de la CPAM ne peut être engagée. Madame [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts mais également de sa demande de réduction à de plus juste proportion de l'indu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 1] de condamner Madame [X] au remboursement de l'indu d'un montant de 9.300 euros.
8. Sur les dépens
Madame [H] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] sera condamnée à verser à la Caisse primaire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00035 et RG 24/00096 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 24/00035 ;
DECLARE recevable le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à l'encontre de madame [H] [X] et non prescrite ;
DECLARE bien-fondé l'indu de 9.300 euros notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à Madame [H] [X] par courrier du 22 mars 2022, au titre de l'aide forfaitaire complémentaire ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 9.300 euros au titre de l'indu notifié le 22 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [H] [X]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le