jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, sur une route, l'automobile de M. Y... heurta et blessa M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X... a assigné M. Y... et la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) en réparation de son préjudice ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne (C.P.A.M.), est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X... l'arrêt énonce que celui-ci avait eu un comportement qui présentait pour M. Y... les caractéristiques de la force majeure ;. Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annul par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 19 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard