Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.635
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[N]
Pourvoi n°
: J 22-20.635
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeur(s)
: la société Protelco
Avocat(s)
: la SCP Yves et Blaise Capron
Ordonnance
: 50370
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 août 2022 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Protelco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
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