Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.635

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : J 22-20.635 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Défendeur(s) : la société Protelco Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 50370 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 août 2022 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Protelco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz