Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.388
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyrey, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Karine X..., déléguée syndicale, demeurant ...,
2 / du syndicat Force ouvrière des Yvelines, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Polyrey, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Polyrey fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 29 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale effectuée le 11 mai 1999 par le syndicat FO ; alors, selon le moyen, que :
1 / il appartient au juge d'observer et de faire observer le principe du contradictoire, que le tribunal d'instance ne peut fonder sa décision sur des pièces produites par une partie, en cours de délibéré sans qu'il résulte des mentions du jugement ou des pièces de la procédure que ces pièces ont été régulièrement communiquées à la partie adverse ou que celle-ci en a eu connaissance ; qu'en retenant pour dire que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale n'était pas frauduleuse, que Mme X..., qui n'avait pas déposé de conclusions, démontrait par les pièces communiquées au tribunal d'instance qu'elle avait auparavant été élue en tant que candidat libre aux élections du comité d'établissement le 6 mars 1995 et qu'elle avait échoué en revanche au scrutin du 3 mars 1997 sans même constater que ces pièces avaient été régulièrement communiquées à la société Polyrey ou que celle-ci en avait eu connaissance, le tribunal d'instance a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle a pour unique but d'assurer sa protection personnelle contre une mesure disciplinaire envisagée ou en cours pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en l'espèce, la société Polyrey avait fait valoir dans ses conclusions que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale était intervenue alors même que la salariée venait d'être avertie au cours d'un entretien préalable que son employeur entendait revenir sur son statut de cadre et que la rupture du contrat de travail pouvait être envisagée en cas de refus de sa part, d'accepter cette modification ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la concomitance des dates de l'entretien préalable et de la désignation et de rechercher si elle n'était pas de nature à démontrer que la salariée pouvait se croire sous la menace d'un licenciement, en cas de refus de la modification de son contrat de travail de sorte que Mme X... n'aurait recherché qu'une protection personnelle en se faisant désigner en qualité de déléguée syndicale le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ;
3 / il importe peu que l'employeur n'ait pas rapporté devant le juge chargé du contentieux des élections professionnelles la preuve de la régularité de son attitude à l'égard du salarié telle que, par exemple, sa décision de modifier le contrat de travail de ce dernier ; qu'en retenant, pour écarter tout caractère frauduleux de la désignation que la régularité de la démarche de la société Polyrey ayant consisté à modifier le statut de la salariée qui ne correspondait plus à ses fonctions, n'avait pas été démontrée, le tribunal d'instance qui a ainsi fait de la preuve de la régularité de la décision de l'employeur à l'encontre de la salariée, une condition de la fraude, a déduit des motifs inopérants et privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les pièces sont présumées sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Attendu ensuite, qu'abstraction faite de motifs inopérants, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale n'était pas frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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