Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-14.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.605
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), que la société Aromarin, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Relais du soleil, lui a fait délivrer congé pour le 29 septembre 1990 avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, en invoquant l'existence de travaux d'agrandissement réalisés dans les lieux loués sans son autorisation et sans permis de construire ; que la cour d'appel étant saisie du litige, la société preneuse a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir produire le permis de construire obtenu ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 910 de ce Code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes en révocation de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer fondé le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré à la société Le Relais du soleil, la cour d'appel énonce qu'elle retient les seules conclusions signifiées par cette dernière le 26 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 16 décembre 2002 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Aromarin de sa demande tenant à la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, l'arrêt retient qu'en faisant délivrer un congé plus de dix années après ce commandement, sans former de réserve sur l'application de la clause résolutoire invoquée dans ledit commandement et en ne saisissant pas dans ce délai le juge du fond, la société Aromarin a délibérément renoncé à se prévaloir de ce fondement juridique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne constitue pas par lui même un acte manifestant, sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire insérée au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aromarin et de la société Relais du Soleil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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