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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dit Y..., engagé au sein de l'audiovisuel public en 1972 et licencié en 1995, a été à nouveau engagé le 1er juillet 2004 par la Société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévisions, comme chargé de mission auprès du directeur délégué de l'information ; qu'il a contesté sa mise à la retraite intervenue le 28 novembre 2005 ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 51-4, 44-3 et 24 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de retraite, l'arrêt retient que les parties étaient convenues lors de l'embauche de prendre en considération la totalité de l'ancienneté du salarié dans l'audiovisuel public soit depuis 1972, que le salarié a perçu, lors de sa mise à la retraite, une indemnité de départ à la retraite correspondant à trois mois de salaire brut soit le montant dû à un salarié ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise et qu'ainsi ne devait pas être pris en considération le fait que l'appelant avait perçu, pendant ce laps de temps, une indemnité de licenciement, et relève, enfin, que dans une lettre du 28 novembre 2005 adressée à M. X... dit Y... et émanant de l'employeur que l'indemnité qu'il lui verserait tiendrait compte de son ancienneté dans l'audiovisuel public soit 15 ans et six mois ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le contrat de travail ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et que, d'autre part, la lettre du 25 novembre 2005 ne vise que l'indemnité de départ et que l'employeur n'avait pas, de façon claire et non équivoque, admis une reprise de l'ancienneté telle que celle retenue pour l'indemnité de départ à la retraite à l'égard de toutes les autres indemnités éventuellement dues, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. X... dit Y... la somme de 141 607 € 20 au titre de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008 et la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il débouté Monsieur Claude X... dit Y... de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail, de réintégration, de dommages et intérêts au titre de la violation de garantie de l'emploi et en paiement de sa perte de salaires depuis le mois de mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel, comme le précise l'article 1 du contrat de travail ; que par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la société nationale de télévision France 3 a informé Monsieur X... dit Y... de ce qu'elle envisageait sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de cette convention et précisé « En effet, ayant atteint l'âge de 65 ans le 19 août dernier, votre contrat de travail doit prendre fin de plein droit au terme d'un préavis de trois mois qui débutera à réception du courrier » ; que Monsieur Claude X... dit Y... expose que l'intimée a considéré que l'article 51 – et non 47 – de la Convention collective constituait une « clause couperet » et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle de « plein droit », que le caractère obligatoire de cette mise à la retraite était tel qu'aucun entretien n'était nécessaire, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 1132-1 du Code du travail et que dès lors, la nullité de cette rupture doit être prononcée et sa réintégration ordonnée ; que l'article 51 de la convention collective des journalistes dispose que « lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L 122-14-13 du code du travail sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent … l'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter un délai de prévenance de 3 mois » ; que cette clause ne saurait, comme le soutient l'appelant, être considérée comme une « clause couperet » dès lors qu'elle ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge, puisqu'il s'agit d'une simple possibilité offerte à l'employeur, même si celui-ci l'a, à tort, présentée comme telle dans sa lettre du 28 novembre 2005 ; que l'article L 122-4-13 à laquelle elle se réfère et qui est actuellement codifié L 1237-5 rappelle que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale soit 65 ans ; que Monsieur Claude X... dit Y... a eu 65 ans le 19 août 2005, l'employeur a respecté le délai de prévenance de trois mois et le contrat de travail a ainsi régulièrement pris fin le 1er mars 2006 ; que Monsieur Claude X... dit Y... ne saurait, en conséquence, se prévaloir de l'absence d'entretien préalable ni de ce qu'il a été victime de discrimination en raison de son âge ;
ALORS, d'une part, QUE la lettre par laquelle l'employeur notifie à un salarié sa mise à la retraite fixe les limites du litige ; qu'aux termes d'une lettre datée du 28 novembre 2005, la société France 3 a notifié à Monsieur X... dit Y..., sa mise à la retraite d'office sur le fondement de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de la convention collective des journalistes dans sa version d'origine instituant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'en jugeant que le contrat de travail avait régulièrement pris fin le 1er mars 2006 dès lors que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article 51 de la convention collective des journalistes dans sa version refondue, lequel ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans mais offre simplement à l'employeur cette faculté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de notification de mise à la retraite en violation de l'article L 1237-5 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE sont nulles et de nul effet les dispositions d'une convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'employeur a procédé à la mise en retraite d'office du salarié en application de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française dans sa rédaction d'origine, lequel disposait que « le contrat de travail d'un journaliste professionnel ou assimilé prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite, soit soixante cinq ans. L'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considéré comme étant le fait de l'employeur, ni du salarié, mais de la survenance du terme » ; qu'en jugeant régulière la mise à la retraite à laquelle l'employeur a procédé sur le fondement d'une clause de rupture automatique du contrat de travail en raison de l'âge du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1237-4 et L 1132-1 du Code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur lequel est libre d'exercer ou non la faculté qui lui est offerte par l'article L 1237-5 du code du travail (ancien article L 122-14-13) de mettre fin au contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans ; que dès lors doit être annulée la mise à la retraite auquel a procédé l'employeur en se croyant tenu de rompre le contrat de travail en raison de l'âge du salarié ; qu'en déclarant régulière la mise à la retraite de Monsieur Y...
X... bien qu'il ressorte de ses propres constatations que la cause de la rupture résulte exclusivement de l'erreur commise par la société France 3 sur la portée de l'article 51 de la convention collective des journalistes qui n'institue nullement une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans, la Cour d'appel a violé les articles L 1237-4 et L 1237-5 du Code du travail, ensemble l'article 51 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait pas déclarer régulière la mise à la retraite du salarié, sans même constater que celui-ci pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ce qu'il contestait et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 ancien du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Monsieur Claude X... dit Y... la somme de 141. 607, 20 € au titre de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent quant au montant à prendre en considération au titre des salaires des douze derniers mois perçus par Monsieur Claude X... dit Y... ; qu'en particulier, les parties sont contraires s'agissant du montant des douze derniers mois de salaires perçus par le salarié ; qu'ainsi que ce dernier en a justifié, postérieurement à la réouverture des débats, il a perçu de mars 2005 à février 2006, soit au cours des douze derniers mois avant le 1er mars 2006, non pas la somme nette de 89. 105, 07 € comme le soutient l'intimée, ni celle de 143. 768, 28 € comme le soutient le salarié, mais celle brute de 111. 230, 74 € soit :
Mars 2005 : 8. 452 €
Avril : 8. 452 €
Mai : 8. 475, 73 €
Juin : 14. 875 €
Juillet : 8. 536, 52 €
Août : 8. 536, 52 €
Septembre : 8. 536, 52 €
Octobre : 8. 536, 52 €
Novembre : 8. 536, 52 €
Décembre : 8. 536, 52 €
Janvier 2006 : 8. 536, 52 €
Février : 11. 220, 37 € (salaire brut)
ainsi que l'établissent les bulletins de salaire ;
ALORS QU'invité à s'expliquer après la réouverture des débats sur le montant des salaires perçus au cours des douze mois précédant sa mise à la retraite, le salarié, Monsieur Y..., avait fait valoir dans la note adressée à la Cour d'appel le 15 avril 2010, que pour le mois de février 2006 il avait perçu comme salaires d'une part une somme de 11. 220, 37 € et d'autre part une autre somme de 32. 537, 01 € ; que Monsieur Y... expliquait l'origine de ces sommes et produisait les deux bulletins de salaire qui lui avaient été remis par l'employeur pour le mois de février 2006 et qui faisaient mention de ces deux sommes à titre de salaire ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune explication, que pour le mois de février 2006 le salarié avait perçu la somme de 11. 220, 37 € et en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en considération le bulletin faisant figurer en outre à titre de salaire une somme de 32. 537, 01 €, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y...
X... de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail, de réintégration, de dommages et intérêts au titre de la violation de la garantie d'emploi et en paiement de sa perte de salaire depuis le mois de mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Claude X... dit Y... soutient qu'il bénéficiait d'un maintien d'emploi « jusqu'au 31 décembre 2007, à tout le moins » ; que cependant s'il produit une lettre de M. Marcel Z... du 26 février 2006 commençant par « Mon Cher Patrice » faisant état de ce qu'un accord avait été pris avec Monsieur Patrice B... pour qu'il puisse poursuivre ses activités jusqu'au mois de décembre 2007, il résulte de cette lettre que cet accord n'a jamais été concrétisé ;
ALORS, d'autre part, QUE la promesse de stabilité d'emploi faite par l'employeur n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'un accord avait été pris avec l'ancienne direction de la société France 3 pour que Monsieur Y...
X... poursuive ses activités jusqu'au mois de décembre 2007 ; qu'en rejetant les demandes fondées sur la violation de cet accord au motif inopérant qu'il n'aurait pas été « concrétisé », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'un engagement de stabilité d'emploi peut être prouvé par tout moyen ; que le salarié a versé aux débats, outre la lettre de Monsieur Marcel Z... visée par l'arrêt, la lettre de Monsieur C... datée du 24 février 2006 qui indiquait que « l'ancienne direction s'était engagée à maintenir M. Y... en CDI jusqu'en 2008 ceci afin de lui permettre d'obtenir une retraite à taux plein » et celle de Monsieur Jacques D... qui relatait que « compte tenu des nombreuses années durant lesquelles Claude Y... a été privé d'un emploi auquel il avait droit, et de la répercussion évidente que cette carence entraînait sur l'acquisition de ses droits à la retraite (18 trimestres manquant), il avait été convenu qu'il serait salarié à France 3 jusqu'en 2008, permettant ainsi de rattraper, en partie au moins, le préjudice qu'il a subi » ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces de nature à établir l'existence de la garantie d'emploi consentie à Monsieur Y...
X... lors de son embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions (demanderesse au pourvoi incident)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 3 à payer à Monsieur Claude X... dit Y... la somme de 141. 607, 20 € au titre de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008, ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil, et condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 3 à verser au salarié 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article 47-3 de la convention collective des journalistes, avenant audiovisuel, intitulé " indemnité de départ à la retraite " fixe comme suit cette indemnité : un mois de salaire après un an de présence, deux mois de salaire après cinq ans de présence, trois mois de salaire après dix ans de présence, quatre mois de salaire après vingt ans de présence (et plus) ; que cet article précise que la rémunération à prendre en compte est celle qui est définie à l'article 40 de l'avenant, l'ancienneté est celle qui correspond au temps total de présence dans l'entreprise, tel que défini à l'article 21, en qualité de journaliste et, le cas échéant, dans une autre filière professionnelle ; que l'article 21 " définition de l'ancienneté " énonce que " Pour l'application des articles 19, 32, 40 et 47 sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, outre les cas cités à l'article 21 de la convention collective nationale de travail des journalistes, les cas suivants :
- le temps de présence effectif accompli en qualité de journaliste au sein d'une entreprise ou d'une administration publique ayant assuré le service public national de la radio et de la télévision,
- le temps passé par les bénéficiaires de l'alinéa précédent en tant que journaliste permanent dans l'une des sociétés ou dans l'un des établissements issus de l'ORTF et créées par les lois du 7 août 1974 et 29 juillet 1982.
Ces dispositions ne sont valables que si l'intéressé n'a pas perçu d'indemnité de licenciement pendant ce laps de temps. "
Que l'employeur a versé au salarié, lors de sa mise à la retraite, en application de l'article 47-3 ci-dessus rappelé la somme de 25609, 56 € correspondant à trois mois de salaire brut soit 8 536, 52 € x 3, considérant ainsi, quant à l'ancienneté, que le salarié avait plus de dix ans de présence dans l'entreprise et que ne devait pas être pris en considération le fait que l'appelant avait perçu, pendant ce laps de temps, une indemnité de licenciement : qu'il rappelait d'ailleurs, dans une lettre du 28 novembre 2005 adressée à M. Claude X... dit Y... que l'indemnité qu'il lui verserait tiendrait compte de son ancienneté dans l'audiovisuel public soit 15 ans et six mois ; que M. Claude X... dit Y... fait ainsi valoir à bon droit que les parties étaient convenues lors de son embauche de prendre en considération la totalité de son ancienneté dans l'audiovisuel public soit depuis 1972 ; que par ailleurs, l'employeur a calculé cette indemnité en se fondant sur le salaire mensuel " forfaitaire brut " ; que M. Claude X... dit Y... soutient qu'il lui est due une indemnité compensatrice de retraite en application de l'article 51-4 de la convention collective nationale de travail des journalistes ; que cet article est libellé dans les mêmes termes que l'article 47-4 de l'avenant audiovisuel de cette convention selon lequel lorsque le montant annuel des retraites est inférieur à 60 % de la rémunération des douze derniers mois du journaliste, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice définie en pourcentage de l'indemnité de licenciement résultant de l'article 40 16 de l'avenant à la convention collective nationale de travail des journalistes ; que cette indemnité compensatrice est versée selon le barème suivant : de 0 % à 25, 5 % inclus : 100 % de l'indemnité de licenciement, au-dessus de 25, 5 % jusqu'à 26, 5 % inclus : 98 % de l'indemnité de licenciement, au-dessus de 26, 5 % jusqu'à 27, 5 % inclus : 89 % de l'indemnité de licenciement, au-dessus de 28, 5 % jusqu'à 29, 5 % inclus : 82 % de l'indemnité de licenciement ; que comme en justifie l'appelant à la suite de la réouverture des débats par la production de pièces complémentaires, il a perçu de mars 2006 à février 2007 inclus un montant annuel de retraite de 32000, 73 € ; que ce chiffre n'est plus contesté par la société France Télévisions qui a précisé, lors de l'audience du 26 mai 2010, que c'est à la suite d'une erreur qu'elle était parvenue à la somme annuelle de 54 301, 86 € ; que les parties s'opposent, en revanche, quant au montant à prendre en considération au titre des salaires des douze derniers mois perçus par M. Claude X... dit Y... ; que l'intimée soutient en effet que doivent être pris en considération les salaires nets des douze derniers mois soit, d'après elle, la somme de 105, 07 € ; que c'est cependant à bon droit que M. Claude X... dit Y... réplique que doit être pris en considération le montant des salaires bruts et relève que pour calculer l'indemnité de mise à la retraite qui lui a été versée, l'intimée a pris en considération son salaire forfaitaire brut ; que les parties ont également des positions contraires s'agissant du montant des douze derniers mois de salaires perçus par M. Claude X... dit Y... ; qu'ainsi que ce dernier en a justifié, postérieurement à la réouverture des débats, il a perçu de mars 2005 à février 2006 soit au cours des douze derniers mois avant le 1 er mars 2006, non pas la somme nette de 89 1 05, 07 € comme le soutient l'intimée ni celle de 143 768, 27 € comme le soutient l'appelant, mais celle brute de 111 230, 74 € soit :
mars 2005 : 8 452 euros
avril : 8 452 euros
mai : 8475, 73 euros
juin : 14 875 euros
juillet : 8 536, 52 euros
août : 8 536, 52 euros
septembre : 8 536, 52 euros
octobre : 8 536, 52 euros
novembre : 8 536, 52 euros
décembre : 8 536, 52 euros
janvier : 8 536, 52 euros
février : 11 220, 37 euros (salaire brut),
ainsi que l'établissent ses bulletins de salaire ;
que le pourcentage de retraite tel que visé par l'article 47-4 ci-dessus rappelé est ainsi de 28, 76 % (32 000, 73 €/ 111 230, 74 € x 100) et il lui est donc dû, en application de ces mêmes dispositions, 82 % de l'indemnité de licenciement ; que l'article 40-3 de l'avenant audiovisuel de la convention collective des journalistes, intitulé " Calcul de l'indemnité de licenciement " énonce que " En dehors du cas du licenciement disciplinaire, tout journaliste licencié percevra, outre l'indemnité calculée conformément à l'article L 761. 5 du code du travail, une indemnité complémentaire de licenciement ainsi calculée :
* pour plus de cinq ans d'ancienneté : quatre douzième de sa rémunération annuelle,
* pour plus de dix ans d'ancienneté : cinq douzièmes et demi de sa rémunération annuelle,
* pour plus de quinze ans d'ancienneté : sept douzièmes de sa rémunération annuelle.
L'ancienneté est calculée par application de l'article 21.... " ;
Que c'est en vain que l'intimée se prévaut de ce que, par référence, à cet article 21, il ne doit pas être tenue compte de l'ancienneté de 15 ans et 6 mois de M. Claude X... dit Y... dans l'audiovisuel public puisqu'il a perçu une indemnité de licenciement, dès lors, qu'ainsi qu'il l'a été rappelé, les parties sont convenues de la reprise totale de l'ancienneté du salarié dans le secteur audiovisuel public et de déroger ainsi, dans un sens plus favorable à ce dernier, aux dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que c'est cette ancienneté de 15 ans et six mois qui doit être prise en considération ainsi qu'un montant de salaire brut mensuel de 9 269, 22 € (111230, 74 € : 12) ; qu'il en résulte que l'indemnité théorique de licenciement serait de :
Indemnité légale : 9269, 22 € x 15 ans = 139038, 30 €
Indemnité conventionnelle : 7/ 12 de 111 230, 74 € =
(+) 64884, 59 €
203922, 89 €
Que M. Claude X... dit Y... est ainsi en droit d'obtenir 82 % de cette somme (82 % de 203 922, 89 €) soit 167216, 76 € de laquelle doit être déduite l'indemnité de départ en retraite qu'il a perçue soit 25 609, 56 € ; que la société France Télévisions, venant aux droits de France 3, sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 141 607, 20 € (167 216, 76 €-25 609, 56 €) qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du date de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes soit le 28 janvier 2008, aucune demande à ce titre n'ayant été formée lors de la saisine du bureau de conciliation ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 28 novembre 2005, l'employeur se bornait à indiquer que pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, prévue par l'article 47-3 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes, il serait tenu compte de l'ancienneté du salarié dans le secteur de l'audiovisuel public ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que dans cette lettre, l'employeur avait consenti à une reprise d'ancienneté générale et applicable à une autre indemnité, telle l'indemnité compensatrice de retraite prévue par l'article 47-4 de l'avenant précité, la cour d'appel aurait alors dénaturé ce document et méconnu le principe susvisé ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la reprise de l'ancienneté acquise au service de précédents employeurs suppose, lorsqu'elle n'est pas imposée par la loi ou la convention collective, une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur en ce sens ; que la seule circonstance que l'employeur ait, sans y être obligé, accepté de prendre en compte l'ancienneté acquise par le salarié chez d'autres employeurs pour calculer une indemnité déterminée ne vaut pas manifestation claire et non équivoque de sa volonté de prendre en compte cette ancienneté pour l'appréciation des autres droits du salarié et en particulier pour le calcul d'autres indemnités ; qu'en l'espèce, l'article 21 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes exclut la reprise d'ancienneté acquise dans le secteur public de l'audiovisuel lorsque, comme c'était le cas pour Monsieur X... dit Y..., le salarié a déjà perçu une indemnité de licenciement pour cette période ; que le contrat de travail du salarié ne prévoyait aucune reprise de l'ancienneté acquise dans le secteur public de l'audiovisuel ; qu'en retenant cependant que les parties étaient convenues lors de l'embauche du salarié de prendre en considération la totalité de son ancienneté dans l'audiovisuel public et qu'ainsi l'indemnité compensatrice de retraite prévue par l'article 47-4 de l'avenant audiovisuel à la convention collective devait donc être calculée sur la base de cette ancienneté, au seul prétexte que l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article 47-3 dudit avenant avait été calculée par l'employeur en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans le secteur de l'audiovisuel public, la cour d'appel n'a pas caractérisé une intention claire et non équivoque des parties de procéder à une reprise d'ancienneté valant pour tous les droits du salarié et en particulier pour le calcul d'autres indemnités ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 21, 40 et 47-4 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes ;