jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 2039 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 septembre 1992, la société Finalion a consenti à la société Villeneuve automobiles (la société Villeneuve) un prêt de 700 000 francs remboursable le 19 mars 1993 par le paiement d'un billet à ordre d'un montant de 746 750 francs ; que l'article 2 de l'acte de prêt stipulait notamment que la durée totale du prêt initial et de ses prorogations éventuelles ne pourra excéder un an ; que M. Charles X..., dirigeant de la société Villeneuve, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que le 20 mars 1993, le prêt a été prorogé par acceptation par la société Villeneuve d'un second billet à ordre d'un montant de 753 787 francs à échéance du 31 octobre 1993 ; que la société Villeneuve ayant été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995, la société Finalion a assigné M. Charles X... en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'engagement de caution, souscrit le même jour que le prêt, pour la garantie de la somme de 700 000 francs, étant l'accessoire du contrat principal de prêt, a pris fin avec le terme conventionnel fixé par les parties, soit le 20 septembre 1993, sans nécessité d'une résiliation formelle, de sorte que la prorogation du prêt au-delà du terme conventionnellement déterminé à l'origine est inopposable à la caution dont la garantie n'a pas été reconduite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le créancier avait accordé à la société débitrice principale une simple prorogation du terme initialement convenu dans le contrat de prêt, ce dont il résulte que cette prorogation ne déchargeait pas la caution, sauf clause contraire dans l'acte de cautionnement ou dans le contrat de prêt non constatée en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard