Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-17.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.547
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit la société Fiducial Expertise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fiducial Expertise, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Fiducial Expertise, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le montant des cotisations versées à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) au titre de la retraite complémentaire obligatoire, pour le compte de ses salariés experts-comptables ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'avantage consenti à ces salariés constitue une contribution de l'employeur destinée au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et doit être exclu de l'assiette des cotisations patronales dans la limite prévue par l'article D. 242-1 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime obligatoire de travailleurs non salariés, dont est redevable l'expert-comptable salarié du fait de son inscription au tableau de l'Ordre, ne constitue pas la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Fiducial Expertise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial Expertise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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