Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-17.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.772
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête et dire qu'il sera procédé comme suit à la rectification matérielle du dispositif de l'arrêt susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 789 F du 28 mai 2002 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE en sa totalité et non partiellement l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 28 mai 2002 ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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