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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-17.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.772

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête et dire qu'il sera procédé comme suit à la rectification matérielle du dispositif de l'arrêt susvisé ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 789 F du 28 mai 2002 ; Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe : "CASSE ET ANNULE en sa totalité et non partiellement l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;" Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 28 mai 2002 ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz