Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.160
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Marc, demeurant Ancien Chemin du Beausset-Vieux à Le Beausset (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mende (section activités diverses), au profit de Mlle A... Georgette, demeurant ... à Saint-Chely d'Apcher (Lozère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., vétérinaire, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mende, 12 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à Melle A... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, Mlle A..., qui avait travaillé au service personnel des époux Y... en qualité d'employée de maison jusqu'au 1er janvier 1979, était devenue depuis cette date exclusivement la salariée du cabinet de vétérinaire qui ne l'a jamais licencié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'indépendamment de son travail au cabinet de vétérinaire, Mlle A... était restée au service des époux Y... jusqu'au 31 décembre 1985, date à laquelle elle avait été licenciée sans préavis ni indemnité ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi valoir qu'en violation de l'article R. 516-29 du Code du travail la date du prononcé du jugement n'a pas fait l'objet d'un émargement au dossier ni de la remise d'un bulletin par le greffier ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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