Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.436
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant HLM Clairant n° 4, 84260 Sarrians,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sotrimo, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Orange transports, dont le siège est RN 7, sortie Sud, BP 74, 84100 Orange,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1998), M. X..., employé depuis 1981 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Orange transports, aux droits de laquelle se trouve la société Sotrimo, a été licencié le 7 décembre 1989 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande en violation des dispositions des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1273 du Code civil, 12 et 13 de la convention collective nationale des transports routiers et 9 de la loi d'orientation des transports du 30 décembre 1982 ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, et appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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