Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-41.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.791
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stamidi, société anonyme dont le siège est route du CEA, ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, au profit de Mme Eve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stamidi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Stamidi fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Montélimar, 20 février 1998) de l'avoir condamnée au paiement d'un arriéré de salaires à Mme X... qu'elle employait en qualité de chauffeur de car, alors, selon le moyen, 1 / que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, il appartenait à la formation de référé de caractériser l'urgence à statuer, laquelle était contestée par l'employeur qui rappelait que la saisine du juge datait de février 1998 tandis que le litige trouvait son origine dans les faits d'août et de septembre 1997 ; que l'ordonnance manque de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, 2 / que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande qui se heurte à une contestation sérieuse ;
qu'en l'espèce, il appartenait au juge des référés de vérifier si les retenues contestées avaient été effectuées sur la base du mois calendaire ou au titre de chaque période de paie mensuelle, comme le soutenait l'employeur, et si, de ce fait, la salariée n'avait pas perçu les sommes réclamées avec le décalage de la période de paie afférente ; que l'ordonnance, qui n'a pas procédé à cette recherche, manque de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où celle-ci n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ;
Et attendu que le juge des référés, qui a relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait effectué les heures de travail dont elle demandait le paiement et que l'allocation parentale d'éducation ne pouvait être déduite du salaire par un employeur qui ne l'avait pas versée pendant la période litigieuse, a fait ressortir que la créance de salaires de l'intéressée n'était pas sérieusement contestable et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stamidi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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