Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-17.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.876
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Julien X... âgé de 13 ans, qui participait avec son père à une sortie en mer avec baignade organisée par M. Y..., professionnel du tourisme, a été blessé par les hélices d'un bateau piloté par M. Z... alors qu'il effectuait une plongée ; que M. Y..., assigné en responsabilité par la victime l'a appelé en garantie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mai 2002) de l'avoir condamné à garantir M. Z... à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre lui, alors selon le moyen :
1 / qu'en condamnant M. Y... à réparer le préjudice subi par M. X... sans rechercher si les circonstances de l'accident n'étaient pas extérieures au contrat conclu par la famille X... avec M. Y... dans le cadre de l'excursion à l'îlet Thierry, aucune activité de plongée n'étant contractuellement proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en jugeant qu'il était patent que le jour de l'accident, M. Y... n'avait pas donné de consignes particulières à l'arrivée de la vedette sur la sortie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et les témoignages et partant a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en décidant que la responsabilité des parents pour manquement à l'obligation de surveillance devait être écartée du fait de la présence d'un organisateur professionnel de l'excursion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que M. Y..., qui avait précisé dans ses conclusions d'appel que le programme de la journée prévoyait un bain de mer qui était l'activité principale de ses clients et qui n'avait jamais soutenu que l'activité de plongée était extérieure au contrat, est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation ce moyen mélangé de fait ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer les témoignages versés aux débats et les conclusions de M. Z..., que la cour d'appel qui était expressément saisie par celui-ci de conclusions tendant à faire juger le défaut de précaution imputable à M. Y..., a pu retenir que ce dernier avait commis une faute en n'ayant pas prodigué des conseils, ni fourni une bouée de signalisation à l'enfant lorsqu'étant venu à bord chercher son masque et ses palmes il était reparti vers des fonds plus importants ; qu'enfin, en ayant relevé que l'enfant se baignait dans une eau peu profonde à 40 mètres de la plage dans une zone très fréquentée par les résidents et les touristes et que les bateaux ne devaient pas dépasser la vitesse limite de 9 km/h, la cour d'appel a pu, au vu de ces constatations souveraines, retenir que le père n'avait commis aucune faute de surveillance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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