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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 8, alinéa h, du chapitre II du règlement de copropriété stipulait : "réparation accès aux ouvriers : les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes quelle qu'en soit la durée et si besoin est, livrer accès aux architectes entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux", et que le syndicat des copropriétaires se prévalait de cette clause pour refuser l'indemnisation de Mme X... qui soutenait qu'elle n'était pas applicable en cas de libération totale des lieux, la cour d'appel a pu retenir que l'interprétation de cet article n'apparaissait pas avec suffisamment d'évidence pour que puisse être accueillie la demande de provision de cette copropriétaire et qu'il n'entrait pas non plus dans la compétence du juge des référés de déclarer non écrite cette clause comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue Lesage à 75020 Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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