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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2006 par la société Metallerie concept en qualité de dessinateur ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 février 2009 ; que contestant son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que les faits reprochés au salarié, matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le salarié ne présentait au soutien de sa demande qu'un tableau manuscrit établi postérieurement au licenciement, corroboré par aucun élément contemporain de l'exécution du contrat de travail en invoquant forfaitairement 200 heures sans autre précision ni détail, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que sa demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement : que selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :- retards répétés,- refus de remise des feuilles d'heures ; que l'employeur adressait au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail dès le 4 décembre 2006, soit 3 jours après son embauche, puis les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ; que des rappels verbaux avaient aussi lieu ; que la SARL MÉTALLERIE CONCEPT rappelait constamment à Mourad X... que le travail débutait à 8 heures et non à 8 heures 30 ; que Mourad X... ne contestait jamais ces rappels à l'ordre ; que la SARL MÉTALLERIE CONCEPT montrait envers le salarié une grande patience pendant deux ans, laquelle s'avérait inutile et ne pouvait perdurer ; que le comportement de Mourad X... perturbait le fonctionnement de l'entreprise d'une part en montrant un mauvais exemple à ses collègues, d'autre part en retardant le processus de fabrication ; qu'il est constant que le salarié ne remettait jamais à l'employeur ses fiches d'heures, ce qui ne permettait pas de vérifier le temps réellement travaillé ; qu'il n'y procédait qu'après le licenciement ; que dans ces conditions la SARL MÉTALLERIE CONCEPT se trouvait le 23 février 2009 bien fondée à rompre le contrat de travail ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend Mourad X... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que les horaires de prise de travail sur le lieu de travail n'ont pas été respectés malgré les multiples mises en garde ; que les feuilles d'heures n'ont pas été fournies malgré les multiples demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement faisant grief au salarié de retards répétés sans nullement préciser la date des faits constitutifs de tels retards ; qu'en l'état des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement selon lesquels « malgré les mises en garde répétées, depuis des mois, vous ne respectez jamais les horaires sur lesquels nous nous entendons dans le cadre de votre emploi. A plusieurs reprises je les ai modifiés pour tenir compte des exigences de votre poste et votre incapacité à honorer l'heure d'embauche. Depuis avril j'ai durci le ton. Malgré mes remarques répétitives, j'ai fini par vous adresser un courrier tout comme à vos camarades dans lequel j'exprimais la nécessité d'arriver à l'heure et que la dérive devait être corrigée. Avec vous, rien n'y fait, vous avez continué malgré un courrier en octobre exprimant de façon précise que ceci ne pouvait continuer », dont il ne ressortait nullement qu'étaient précisées les dates auxquelles il était reproché au salarié de s'être rendu coupable de retards, la Cour d'appel qui retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article 1232-6 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement ; qu'en l'absence, dans la lettre de licenciement, de toute mention relative à la date des retards à l'embauche, qui étaient reprochés à l'exposant, ce dernier avait notamment fait valoir en cause d'appel qu'à la demande d'explications en première instance sur ces manquements allégués, l'employeur était demeuré muet et que « la société METALLERIE CONCEPT a été dans l'impossibilité de fournir précisément les dates et heures des retards prétendus (...) » (conclusions d'appel p. 6) ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement qui circonscrit le litige contient notamment le motif de « retards répétés », la Cour d'appel qui, pour conclure que l'employeur s'était trouvé, le 23 février 2009, bien fondé à rompre le contrat de travail et que le licenciement reposait ainsi sur une cause réelle et sérieuse, se borne à relever, s'agissant de ce premier grief, que « l'employeur a adressé au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail dès le 4 décembre 2006, soit trois jours après son embauche, puis les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ; que des rappels verbaux avaient aussi lieu ; que la SARL METALLERIE CONCEPT rappelait constamment à Mourad X... que le travail débutait à huit heures et non à huit heures trente ; que Mourad X... ne contestait jamais ces rappels à l'ordre ; que la SARL METALLERIE CONCEPT montrait envers le salarié une grande patience pendant deux ans, laquelle s'avérait inutile et ne pouvait perdurer ; que le comportement de Mourad X... perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise, d'une part, en montrant un mauvais exemple à ses collègues, d'autre part, en retardant le processus de fabrication », sans nullement rechercher ni préciser la matérialité des faits ainsi reprochés et retenus à l'encontre de l'exposant, et notamment la date, l'amplitude et les circonstances de ces « retards répétés », n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que si l'employeur avait adressé au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail le 4 décembre 2006, soit trois jours après son embauche, puis les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009, le salarié « ne contestait jamais ces rappels à l'ordre », cependant que l'exposant avait versé aux débats la lettre recommandée avec avis de réception postal qu'il avait adressée à son employeur le 19 janvier 2009 en réponse aux courriers recommandés de ce dernier des 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009, aux termes de laquelle il contestait expressément les accusations de son employeur liées à de prétendus retards, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 19 janvier 2009 et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse à raison du premier grief tiré de prétendus « retards répétés » que « l'employeur a adressé au salarié des courriers de rappel de l'horaire de travail dès le 4 décembre 2006, soit trois jours après son embauche, puis les 6 septembre 2007, 13 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ; que des rappels verbaux avaient aussi lieu ; que la SARL METALLERIE CONCEPT rappelait constamment à Mourad X... que le travail débutait à huit heures et non à huit heures trente ; que Mourad X... ne contestait jamais ces rappels à l'ordre ;
que la SARL METALLERIE CONCEPT montrait envers le salarié une grande patience pendant deux ans, laquelle s'avérait inutile et ne pouvait perdurer ; », la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des lettres dont l'employeur était l'auteur en méconnaissance du principe ci-dessus visé et en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, contestant le grief de retards répétés invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'exposant avait fait valoir qu'il avait toujours respecté les horaires de travail expressément prévus dans son contrat de travail, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 8 heures 30 et le mercredi à partir de 8 heures, ajoutant encore que c'est de manière totalement imprécise que l'employeur s'était borné à invoquer des retards répétés sans fournir précisément les dates et heures des retards prétendus ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait rappelé constamment à l'exposant que le travail débutait à 8h00 et non à 8h30, sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tiré de ce que l'horaire conventionnellement convenu fixait expressément l'heure d'embauche à 8h30 à l'exception du mercredi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE, s'agissant du second grief tiré du « refus de remise des feuilles d'heures », par un moyen pertinent nécessitant réponse, l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve, notamment par la production d'une attestation de Madame Y... Sophie, chargée de projet environnement qualité, qu'il avait, contrairement aux allégations de l'employeur, constamment remis à l'employeur ses feuilles d'heures, jusqu'à ce que l'employeur décide de ne plus les accepter et demande à Madame Y... de ne plus entrer dans la base de donnée les heures effectuées par l'exposant à l'inverse des autres salariés de la société, et ce afin de ne pas lui payer des heures supplémentaires ; que pour retenir le grief tiré du « refus de remise de feuilles d'heures », la Cour d'appel qui se borne à affirmer qu'« il est constant que le salarié ne remettait jamais à l'employeur ses fiches d'heures, ce qui ne permettait pas de vérifier le temps réellement travaillé », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant péremptoirement qu'« il est constant que le salarié ne remettait jamais à l'employeur ses fiches d'heures, ce qui ne permettait pas de vérifier le temps réellement travaillé », cependant que l'exposant avait constamment contesté ce point, la Cour d'appel qui n'a nullement précisé les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation péremptoire et tenir pour constant ce fait expressément contesté par l'exposant, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant au paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents : que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mourad X... ne présente au soutien de sa demande qu'un tableau manuscrit établi postérieurement au licenciement et pour les besoins de la présente instance ; que celui-ci n'est corroboré par aucun élément contemporain de l'exécution du contrat de travail ; qu'il invoque forfaitairement 200 heures sans autre précision ni détail ; que sa demande est ainsi insuffisamment étayée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE des feuilles d'heures fournies deux semaines après le licenciement comportaient des heures supplémentaires non communiquées en temps réelle par les feuilles d'heures, elles même fournies ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'ayant constaté qu'au soutien de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires, l'exposant avait versé aux débats un tableau manuscrit récapitulatif des feuilles d'heures pour les années 2007, 2008 et 2009 portant, pour chaque semaine, le nombre d'heures réalisées et, partant, le nombre d'heures supplémentaires accomplies, la Cour d'appel qui retient que l'exposant n'avait pas préalablement fourni au juge les éléments de nature à étayer sa demande, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'outre ce tableau récapitulatif des feuilles d'heures pour les années 2007, 2008 et 2009, l'exposant avait versé aux débats l'intégralité de ses feuilles d'heures pour les années 2007 et 2008 mentionnant avec exactitude, pour chaque jour, sur deux années, les nombres d'heures, les noms des dossiers, les références de chaque dossier ; qu'en retenant que le salarié ne produit qu'un tableau manuscrit et en se prononçant au seul regard de ce tableau manuscrit récapitulatif des feuilles d'heures 2007, 2008 et 2009, sans nullement prendre en compte les feuilles d'heures pour les années 2007 et 2008, lesquelles étaient de nature à étayer la demande de l'exposant, conformément aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QU'en affirmant péremptoirement que le tableau manuscrit récapitulatif des feuilles d'heures 2007, 2008 et 2009 aurait été établi postérieurement au licenciement et pour les besoins de la présente instance, sans nullement justifier une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;