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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-20.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.764

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Harry X... ne contestait pas occuper la parcelle en cause, qu'il ne démontrait ni l'existence de l'agrément du bailleur, ni l'existence d'une autorisation judiciaire pour une cession de terrain ou pour une association à celui-ci en qualité de copreneur, retenu à bon droit que la simple autorisation de son père, M. Maurice X..., retraité, âgé de quatre-vingts ans était insuffisante pour lui faire acquérir le droit d'exploitation sur la parcelle, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses propres constatations et répondu au moyen des conclusions prétendument délaissé sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz