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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-81.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.562

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alexandre, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 3858/90, en date du 14 janvier 1991, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile portée des chefs d'attentat à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2 (1° et 7°) du Code de procédure pénale ; d Sur les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème moyens de cassation proposés, pris notamment de la violation des articles 146, 147, 226, 114, 183 et 185 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alexandre Y... a porté plainte, avec constitution de partie civile, contre "la XVIIème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris et les magistrats la composant", à la suite d'un jugement rendu par cette juridiction le 15 février 1988, dans lequel les magistrats susvisés auraient notamment "considéré comme vrais des faits faux, soustrait à l'opinion publique des faits réels, et entretenu un délit d'opinions ayant pour but un assassinat politique et social" ; que par arrêt du 7 juin 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que ladite plainte s'analyse, en l'absence de toute autre imputation, en une critique d'une décision juridictionnelle, laquelle, ne pouvant être considérée comme constitutive en elle-même, d'une infraction pénale, ne pouvait être contestée que par le seul exercice des voies de recours ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. X..., d Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz