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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-22.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.176

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Jean-Claude X... est décédé subitement le 26 juin 1991 alors qu'il arrivait sur les lieux de son travail; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale sur pièces, a rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier de la législation sur les accidents du travail; que la cour d'appel (Limoges, 7 novembre 1994) a accueilli le recours de Mme X...; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité à un accident du travail du décès du salarié sur les lieux de son travail est détruite dès lors que, comme en l'espèce, l'expert, dont les conclusions s'imposent sur ce point aux parties et au juge, a considéré qu'il n'existait aucune relation possible de cause à effet entre le décès et l'activité professionnelle du salarié; que la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'expertise sollicitée par la Caisse n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ou du malade; qu'elle ne valait pas comme expertise technique et n'avait pas la force irréfragable de celle-ci; que dès lors, les juges du fond avaient la possibilité de se fonder sur l'ensemble des documents versés aux débats, pour en déduire la conviction que la Caisse ne rapportait pas la preuve de ce que le travail n'avait joué aucun rôle dans le décès; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz