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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-21.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.713

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant Le Sarde, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait un compte personnel ouvert dans les livres de la banque de Savoie (la banque), a souscrit un contrat d'adhésion au système Carte Visa ; que, par lettre du 16 février 1996, la banque, en lui indiquant que la situation de son compte ne lui permettait pas de couvrir les achats effectués avec la carte bancaire, lui a demandé la restitution de cette carte et a résilié le contrat d'adhésion ; qu'estimant cette résiliation abusive, Mme X... a judiciairement demandé la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, Mme X... faisait valoir que la Banque de Savoie était d'autant moins fondée à lui reprocher de ne pas avoir maintenu une provision suffisante sur son compte au milieu du mois de février 1996 qu'elle avait toléré depuis plusieurs mois et, en tout cas, depuis plus de trois mois, que le compte en question présente un découvert moyen supérieur à 15 000 francs, ce qui caractérisait l'existence d'une autorisation de découvert tacite ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le seul crédit de fait accordé à Mme X..., résultait du débit différé des dépenses effectuées au moyen de la carte, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, pris en sa troisième branche n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel retient que, dans la mesure où elle n'a pas respecté les conditions du contrat quant à l'utilisation de sa carte bancaire et notamment l'obligation de maintenir sur son compte "le jour du débit des règlements par carte" un solde suffisant disponible, Mme X... ne peut reprocher à la banque d'avoir, comme le contrat le lui permettait, exigé la restitution de la carte et avisé la Banque de France ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la banque ne s'était pas prévalue d'un solde insuffisant sur le compte de Mme X... le jour du débit des règlements par carte, mais s'était bornée à fonder sa décision de résiliation de la convention litigieuse sur le fait que Mme X... n'avait pas provisionné sur son compte le 12 février 1996 une somme suffisante pour couvrir le débit qui devait être régularisé au début du mois de mars suivant, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Savoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz