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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ramdane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 552, 553, 558 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane Z... coupable des faits qui lui sont reprochés;
"alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction répressive est d'au moins dix jours; que la méconnaissance de ce délai entraîne la nullité des poursuites; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Ramdane Z... n'a retiré la lettre recommandée avec avis de réception, lui notifiant d'avoir à comparaître le 5 janvier 1995 devant la cour d'appel, que le 28 décembre 1994 (cf. avis de retrait, prod.) ;
qu'ainsi Ramdane Z... n'avait pas eu 10 jours pour préparer sa défense; qu'en déclarant régulière la présente procédure, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen";
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Ramdane Z... ait soutenu, avant toute défense au fond, avoir été cité à comparaître devant la cour d'appel en méconnaissance des délais prévus à l'article 552 du Code de procédure pénale et que, pour ce motif, il ait demandé, conformément aux prévisions de l'article 553, alinéa 1,2° de ce Code, le renvoi de l'affaire;
Qu'en l'état de ces constatations, le moyen ne peut, dès lors, en application des dispositions des articles 553, alinéa 2, et 385 du Code précité, qu'être déclaré irrecevable;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 552, 553, 558 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane Z... coupable des faits qui lui sont reprochés;
"aux motifs que régulièrement cité à son domicile le 9 décembre 1994, Ramdane Z... a comparu; il a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que son conseil n'aurait pas été en mesure de préparer sa défense; l'administration des Impôts, partie civile, s'est opposée à cette demande, en soulignant que pour le même motif un renvoi avait déjà été sollicité et obtenu en première instance; la cour d'appel a, en considération du caractère purement dilatoire de la demande, refusé le renvoi de l'affaire; Ramdane Z... a alors comparu, assisté d'un avocat désigné d'office, pour assurer sa défense;
"1°) alors que tout intéressé a droit à un procès équitable garantissant l'exercice effectif de son droit de défense; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Ramdane Z... avait sollicité un renvoi au motif qu'il n'avait pas été en mesure de préparer sa défense, car il n'avait été cité à comparaître que le 28 décembre 1994 et que l'audience était fixée au 5 janvier 1995; qu'en rejetant la demande de renvoi dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen;
"2°) alors qu'en commettant d'office un avocat non informé du dossier de Ramdane Z... pour représenter ce dernier et en ne faisant pas droit à la demande de renvoi permettant à l'avocat de prendre connaissance du litige, la cour d'appel n'a pas assuré au demandeur les conditions d'un procès équitable, ne le mettant pas en mesure d'assurer sa défense; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles visés au moyen";
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de sa comparution à l'audience de la cour d'appel, Ramdane Z..., appelant d'un jugement de condamnation, a sollicité le renvoi de l'affaire en alléguant la défaillance de son conseil; qu'en considération du caractère purement dilatoire de cette demande, les juges ont passé outre et commis d'office un avocat qui, après avoir pris connaissance du dossier, a assuré la défense du prévenu;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître ni les dispositions de l'article 417 du Code de procédure pénale ni celles de l'article 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8, 552, 553, 558 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane Z... coupable des faits qui lui sont reprochés;
"aux motifs que, régulièrement cité à son domicile le 9 décembre 1994, Ramdane Z... a comparu; il a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que son conseil n'aurait pas été en mesure de préparer sa défense; l'administration des Impôts, partie civile, s'est opposée à cette demande, en soulignant que pour le même motif un renvoi avait déjà été sollicité et obtenu en première instance; la cour d'appel a, en considération du caractère purement dilatoire de la demande, refusé le renvoi de l'affaire; Ramdane Z... a alors comparu, assisté d'un avocat désigné d'office, pour assurer sa défense;
"1°) alors qu'en matière de fraude fiscale la prescription court à compter du jour où les déclarations à l'Administration auraient dû être faites jusqu'à la fin de la troisième année qui suit; que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée de six mois entre la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet un avis; qu'en l'espèce, la TVA et les bénéfices commerciaux de l'année 1987 auraient dû être déclarés au cours de l'année 1988 si bien que la prescription courait à compter de l'année 1989 jusqu'au 31 décembre 1991, date à laquelle une durée de six mois était ajoutée pour la suspension inhérente à la procédure de la Commission des infractions fiscales ;
qu'ainsi la prescription était acquise au 30 juin de l'année 1992 ;
qu'aucun acte de poursuite du parquet n'a été diligenté avant le 24 juillet 1992, date à laquelle l'action publique était prescrite; qu'en déclarant Ramdane Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors que la plainte simple de l'Administration ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale et n'a donc pas d'effet interruptif de l'action publique; qu'en l'espèce la plainte simple déposée par l'administration fiscale le 21 juin 1991 au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice n'avait pu interrompre la prescription; qu'en condamnant néanmoins Ramdane Z... alors que l'action publique était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soutenu devant les juges du fond, ainsi qu'il est dit au moyen, qu'en l'absence d'actes interruptifs de prescription, celle-ci ait été acquise au jour où les poursuites ont été engagées;
Qu'en cet état, et dès lors que l'exception de prescription ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'à la condition qu'il puisse être trouvé, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane Z... coupable des faits qui lui sont reprochés;
"aux motifs que les recours exercés dans les formes et délais légaux doivent être déclarés recevables; que l'administration fiscale a procédé à une vérification de la situation fiscale de Ramdane Z...; qu'il est apparu que celui-ci, au titre de son activité de fournisseur de main d'oeuvre exercée en 1986 et 1987, n'avait pas tenu de comptabilité et n'avait effectué ni déclaration de chiffre d'affaires, ni déclaration de bénéfice industriel et commercial; qu'il a déposé une déclaration de revenu au titre de l'année 1986, en ne déclarant que le salaire perçu par la société SPA-TP, et n'a pas effectué de déclaration de revenu pour l'année 1987;
"1°) alors que l'administration fiscale ne peut recevoir les déclarations faites par un contribuable à la suite d'une convocation qu'à la condition d'avertir le contribuable de son droit de se faire assister d'un conseil; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, après avoir convoqué Ramdane Z..., a reçu les déclarations de ce dernier dans un procès-verbal en date du 25 avril 1988, sans qu'il ait été averti du droit qu'il avait de se faire assister d'un conseil; qu'en déclarant que les poursuites avaient été régulièrement formées, la cour d'appel a violé les articles susvisés;
"2°) alors que la procédure de vérification comptable n'est régulière que si, préalablement à la procédure, le contribuable a été averti de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil; qu'à défaut de cette formalité, la procédure de vérification est nulle et entraîne la nullité des poursuites; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des constatations de l'arrêt que Ramdane Z... ait été averti de son droit de se faire assister d'un conseil, préalablement à l'ouverture de la procédure de vérification de comptabilité; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme que le prévenu ait régulièrement invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, prise d'une violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales;
D'où il suit que le moyen doit être, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, déclaré irrecevable;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que des enquêtes économiques effectuées, courant 1988, par la brigade d'intervention interrégionale Paris-Nord sur les marchés passés à l'occasion de la construction de l'Arche de la Défense à Puteaux, ont mis en évidence un réseau de fausse facturation et le recours, dans d'importantes proportions, à une main d'oeuvre non déclarée; qu'il est notamment apparu que la société SPA-TB, sous-traitant de la société SPA-TP dont elle était l'émanation, avait eu recours à Ramdane Z... en qualité de fournisseur de main d'oeuvre clandestine; que Ramdane Z... embauchait et rémunérait des salariés non déclarés qu'il mettait à la disposition de SPA-TB; que des opérations ont donné lieu, avec retard, à l'établissement de factures de sous-traitance adressées par Ramdane Z... à SPA-TB pour un montant total de 10 697 321 francs;
"que l'Administration a procédé à une vérification de la situation fiscale de Ramdane Z...; qu'il est apparu que celui-ci, au titre de son activité de fournisseur de main d'oeuvre exercée en 1986 et 1987, n'avait pas tenu de comptabilité et n'avait effectué ni déclaration de chiffre d'affaires, ni déclaration de bénéfice industriel et commercial; qu'il a déposé une déclaration de revenu au titre de l'année 1986, en ne déclarant que le salaire perçu par la société SPA-TP, et n'a pas effectué de déclaration de revenu pour l'année 1987;
"que la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par Ramdane Z... a été effectuée à partir des factures qu'il avait établies; qu'à défaut de justification des charges, une quote-part bénéficiaire a été forfaitairement arrêtée dans une proportion de 30 % de ce chiffre d'affaires;
"qu'il en est résulté des redressements d'un montant de 2 760 047 francs au titre de la TVA que pour l'année 1987 et d'un montant de 5 577 178 francs au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1986 et 1987; que Ramdane Z... ne conteste pas avoir eu une activité de fournisseur de main d'oeuvre sans tenir de comptabilité ni établir de déclarations fiscales; qu'il reconnaît également avoir employé de nombreux salariés, payés en espèces, pour lesquels il n'a effectué aucune déclaration aux organismes sociaux; qu'il estime à 6 100 000 francs les sommes qui lui ont été remises en espèces par Pierre Y..., gérant de la SPA-TB, pour lui permettre de rémunérer son personnel; que pour l'essentiel le prévenu sollicite l'indulgence de la Cour en soulignant qu'il n'a été qu'un rouage d'un mécanisme frauduleux dont il n'est pas à l'origine et qu'il aurait personnellement dénoncé à l'autorité judiciaire; qu'enfin, il conteste le montant des redressements intervenus; qu'ainsi, la matérialité des infractions est établie tant par les constatations de l'Administration que par les aveux du prévenu; que celui-ci a participé en connaissance de cause à une fraude d'envergure destinée à éluder le paiement des charges sociales et ayant eu pour effet de soustraire des sommes très importantes à l'imposition; qu'il était nécessairement conscient, eu égard aux procédés auxquels il avait recours, notamment les paiements en espèces, de se soustraire frauduleusement à ses obligations fiscales; qu'en l'état de ces éléments de fait, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Ramdane Z... coupable des infractions visées à la prévention;
"1°) alors que l'omission de déclaration de revenus commerciaux et l'inexactitude de la déclaration des revenus constituent deux délits distincts, donnant lieu à des condamnations spécifiques; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Ramdane Z... a déposé une déclaration de revenus au titre de l'année 1986 (arrêt p. 4 alinéa 2); qu'en déclarant Ramdane Z... coupable du délit d'omission de déclarations des revenus pour les années 1986 et 1987 et en le condamnant aux peines prévues pour l'omission de déclarations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles visés au moyen";
"2°) alors que la cour d'appel relève que Ramdane Z... indiquait avoir reçu des sommes en espèces afin de les reverser à ses salariés des différents chantiers; qu'ainsi, aucune des sommes reçues n'était restée dans son patrimoine personnel; qu'en taxant d'office le demandeur sans rechercher si les sommes litigieuses étaient restées dans son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a reconnu le prévenu coupable;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;