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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-41.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.342

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Constructions du Gouessant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Narcisse X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Constructions du Gouessant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 21 novembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être a accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions du Gouessant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz