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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.961

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité des faits invoqués par M. Y... au soutien de ses prétentions, a souverainement retenu, appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur chacun d'eux, que Mlle X... justifiait, tant par elle-même que par ses auteurs, d'une possession utile, depuis 1934 jusqu'en 1981, pour pouvoir prescrire la propriété de la parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz