Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-41.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.605
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société MPA Distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1994), que Mme X..., salariée de la société MPA Distribution, a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 12 mars 1992 et a accepté, le 12 avril suivant, une convention de conversion ;
que, contestant l'ordre des licenciements, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait expressément accepté la convention de conversion, a exactement décidé que la salariée n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société MPA Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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