Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-22.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.569
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF-NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 ;
Attendu que M. X... et huit autres salariés des société ERDF et GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de primes de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires et faire droit à la demande principale des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les demandes dont il était saisi n'avaient pas pour objet d'apprécier la légalité de cette circulaire mais l'application à titre rétroactif de la note ERDF-GRDF-NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 et que les sociétés ERDF et GRDF étaient tenues d'accorder aux intéressés tenus de porter des vêtements de travail une indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage avant l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse le conduisant à écarter l'application des dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008, ce qui révélait le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de cette circulaire, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le24 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lorient ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et le syndicat CGT Mines Energie Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ERDF et de la société GRDF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour la société ERDFet la société GRDF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun de leurs salariés demandeurs une somme à titre d'indemnité de nettoyage des vêtements, outre celle de 50 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat CGT Mines Energie Morbihan la somme de 50 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts et celle de 50 euros par demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) Aux motifs que, concernant l'incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du Tribunal administratif, la demande des salariés n'a pas pour objet de reconnaître la légalité des circulaires mais l'application rétroactive de la note du 3 novembre 2008 ; que les sociétés ERDF et GRDF reconnaissent dans cette note du 3 novembre 2008 les termes de l'article L. 4122-2 du code du travail ; que cette disposition du code du travail est de droit commun ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes de Vannes se déclare compétent pour examiner ce litige ; que, concernant l'indemnité de nettoyage réclamée par les salariés, l'article L. 4122-2 du code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que l'article R. 4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R. 4323-95 du code du travail dit que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que la note du 3 novembre 2008 précise par son premier paragraphe les dispositions légales du code du travail en matière de santé et de sécurité au travail et rappelle que la prise en charge financière de l'entretien des dotations vestimentaires repose sur l'employeur ; que cette note accorde une indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage pour les salariés dont le port du vêtement est imposé par l'entreprise ; que conformément aux dispositions internes de l'entreprise, tous les demandeurs sont concernés par cette obligation du port de vêtement de travail et de son nettoyage et ce depuis leur embauche ; que cette obligation reposait sur les sociétés ERDF et GRDF bien avant le 3 novembre 2008 ; qu'il sera donc accordé au demandeurs un rappel sur la période de décembre 2005 au 3 novembre 2008 ; qu'il sera donc accordé aux demandeurs un rappel sur la période de décembre 2005 au 3 novembre 2008 de cette indemnité de nettoyage des vêtements de travail ;
Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs en écartant l'application, pour la période antérieure au 1er décembre 2008, des dispositions de la circulaire Pers 633 au profit des dispositions du code du travail, constatant ainsi le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, alors qu'il lui appartenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de sa circulaire, et en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée, le conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'il appartenait en toute hypothèse au conseil des prud'hommes de rechercher, au terme d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GRDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du code du travail ; qu'en refusant de procéder, comme il y était pourtant invitée par les sociétés exposantes, à cette comparaison, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Et aux motifs que, concernant le montant de l'indemnité de nettoyage, les demandeurs utilisent pour chiffrer leurs demandes la base journalière de 1, 927 euros accordée dans la note du 3 novembre 2008 ; que pour tenir compte du coût de la vie l'indemnité de nettoyage accordée pour la période antérieure au 3 novembre 2008 ne peut pas être du même montant que celle accordée en 2008, les montants sollicités par les demandeurs seront donc modifiés ; qu'il sera donc accordé pour chaque demandeur une indemnité de nettoyage calculée sur une base journalière réduite de 20 % soit une indemnité journalière de 1, 577 euros ;
Alors, de troisième part, qu'il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GRDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne s'applique qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative, en appliquant au montant qu'elle prévoit un abattement de 20 % pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ;
Et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur est tenu de supporter en application des articles 1135 du code civil et L. 4122-2 du code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes des salariés sur une telle base forfaitaire sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 50 euros à titre de dommages-et-intérêts, outre celle de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, concernant la demande de dommages-et-intérêts des demandeurs, l'article L. 1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que les sociétés ERDF et GRDF ont manqué à leur obligation en laissant à la seule charge des demandeurs et de leurs familles une disposition leur incombant et ce malgré les demandes réitérées à plusieurs reprises par les demandeurs ; qu'il sera donc accordé à chaque demandeur la somme de 50 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
Alors que le Conseil des prud'hommes qui ne caractérise pas de la sorte la faute de la société EDF qui aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Et alors, subsidiairement, que, n'ayant pas caractérisé pour les salariés l'existence d'un préjudice indépendant du retard au paiement apporté par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil des prud'hommes a tout autant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;
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