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Cour d'appel, 29 mars 2018. 16/03447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

16/03447

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2018

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R.G : 16/03447 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne Au fond du 05 avril 2016 1ère chambre civile RG : 15/00141 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 29 Mars 2018 APPELANTE : Mme [H] [Q] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (LOIRE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme [Z] [J] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (LOIRE) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 29 novembre 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2018 Date de mise à disposition : 29 mars 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 30 novembre 2017, aux énonciations duquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions de [H] [Q], la présente cour a enjoint à cette dernière, avant dire droit sur l'ensemble de ses demandes, de produire aux débats le témoignage écrit de Monsieur [M] [D]. Cette pièce a été produite. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'attestation de M. [D] est rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il en ressort que le témoin a mis en relation Mme [Q] avec Mme [J], qu'il a assisté à leur entretien qui s'est tenu le 27 mai 2011, et que Mme [J] a attiré l'attention de Mme [Q] sur la nécessité d'adhérer à une association de gestion agréée avant le 31 mai 2011, pour éviter une majoration de ses impôts ; Attendu que cette attestation précise et circonstanciée présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction ; qu'il en résulte que Mme [J] n'a pas manqué à son devoir de conseil et que la demande de Mme [Q] est mal fondée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne [H] [Q] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT AUDREY PERGER AUDE RACHOU

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