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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-42.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.390

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lufthansa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant 10, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lufthansa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 95.884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur; Attendu que la société Lufthansa fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1993) d'avoir annulé la sanction de la perte du droit à des billets à tarif réduit qu'elle avait infligée à Mme X..., agent principal de comptoir, à la suite de l'émission, au profit d'un groupe de voyageurs, de titres de transport à un prix minoré, par application d'un tarif prohibé; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application du texte susvisé; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet, en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Lufthansa demeure recevable à critiquer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la salariée un franc à titre de dommages-intérêts; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Lufthansa fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'elle ne justifiait pas de la régularité de la suspension des billets à tarif réduit, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-42 du Code du travail; que la suspension des avantages tarifaires ne constitue pas une sanction disciplinaire; qu'en estimant que cette suspension constituait une sanction pécuniaire prohibée, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article L. 122-42 du Code du travail; qu'en se bornant à énoncer que le bénéfice de billets à tarif réduit était un avantage acquis, sans se prononcer sur les trois critières de constance, de généralité et de fixité, caractérisant ces avantages dont le caractère occasionnel et facultatif était au contraire invoqué, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-42 du Code du travail; que, d'autre part, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur la disposition de l'arrêt admettant la nullité de la sanction portant sur la suspension du droit aux transports à tarif réduit, entraînera, par voie de conséquence, celle relative au préjudice découlant de cette prétendue suspension irrégulière; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la compagnie Lufthansa avait elle-même reconnu que le bénéfice de titres de transport à tarif réduit était un avantage octroyé à son personnel, a énoncé que celle-ci ne justifiait pas de ce que cet avantage était consenti à titre facultatif, n'a pas inversé la charge de la preuve; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le bénéfice de billets à tarif réduit présente, pour les salariés, un intérêt économique indiscutable et constitue un avantage de rémunération, la cour d'appel a pu décider que la suspension de cet avantage constitue une sanction pécuniaire prohibée; Attendu, par ailleurs, que la société Lufthansa n'a pas, dans ses conclusions d'appel, soulevé le moyen selon lequel cet avantage acquis aux salariés ne présenterait pas les caractères de généralité, de constance et de fixité; que ce moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable; Attendu, enfin, que le rejet du premier moyen rend inopérant le second; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lufthansa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lufthansa; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz