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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société Axa assurances, dont le siège est ...,
2 / de Mme Liliane Z...,
3 / de M. René X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 mai 1999), que deux barges appartenant à M. Y..., transporteur fluvial, chargées de terre, ayant coulé dans la Seine tandis qu'elles étaient poussées par un pousseur-remorqueur appartenant à Mme Z..., conduit par M. X..., M. Y... a assigné la société Axa assurances (société Axa), avec laquelle il avait conclu un contrat garantissant les barges, ainsi que Mme Z... et M. X..., en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande dirigée contre la société Axa, déclaré M. Y... et l'"entreprise Z..." responsables du sinistre et condamné, en fixant la contribution de ces derniers à la dette, l'"entreprise Z..." à payer une certaine somme à M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1 / que la condition première de l'existence d'une faute de M. Y..., quelle qu'en fût la qualification, ne pouvait être que sa connaissance de la surcharge, lors du départ du convoi, que dans la mesure où la cour d'appel a fondé sa décision sur la considération de ce que M. Y... avait connaissance de la surcharge des barges à la date de l'introduction de l'instance, elle a, pour admettre l'assureur au bénéfice de l'exclusion de garantie par lui invoquée, méconnu le contrat d'assurance, violé l'article 1134 du code Civil et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 172-13 du code des assurances ;
2 / que pour retenir la connaissance, par M. Y..., de la surcharge avant le départ du convoi, la cour d'appel ne pouvait dire M. Y... "signataire du contrat de transport" ; que cette affirmation procède en effet de la dénaturation des lettres de voiture n° 537 et 539, auxquelles la cour d'appel s'est référée, qui ne portent pas la signature de M. Y... ; que, dénaturant les lettres de voiture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en admettant même que M. Y... ait connu la surcharge lors du départ du convoi, la cour d'appel ne pouvait dire exclue la garantie de de la police, alors que, selon l'article 3b des conditions générales de la police, invoqué par la société Axa, la garantie est exclue non pas en cas de faute lourde, mais en cas de faute inexcusable de l'assuré ; qu'en se référant à l'article 9 (et à l'article 22) des conditions générales non invoquées par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en tout état de cause, les constatations de l'arrêt ne caractérisant ni une faute inexcusable sur l'existence de laquelle la cour d'appel était invitée à s'interroger, ni même une faute lourde, la cour d'appel a méconnu le contrat et violé l'article 1134 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 172-13 du Code des assurances ;
5 / qu'en voyant la cause du sinistre dans la surcharge des barges, sans s'interroger sur une autre cause, invoquée par M. Y... comme la plus probable, soit le heurt d'une souche immergée, la cour d'appel a toute hypothèse entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et L. 172-13 du Code des assurances ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Axa a conclu devant la cour d'appel à l'application de l'article 22 des conditions générales de la police ainsi qu'à l'exclusion de garantie en cas d'exploitation des barges non conforme aux règles prescrites ; que le moyen, pris en sa troisième branche, manque en fait ;
Attendu en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que M. Y..., signataire du contrat de transport et mentionné comme tel sur la lettre de voiture, avait la qualité de transporteur, ce dont il résulte qu'il avait accepté la marchandise chargée à bord de ses barges et, d'un autre côté, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis et en écartant ainsi les conclusions évoquées à la cinquième branche du moyen, que les barges sinistrées étaient en surcharge très importante lors de l'expédition et que cette surcharge était la cause du sinistre ; qu'il en déduit une faute lourde de la part de M. Y..., en ce qu'il a laissé déplacer des barges avec une surcharge très importante ; que la cour d'appel ayant ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à un tiers seulement la part de responsabilité de Mme Z..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en supposant que M. Y... ait eu connaisance de la surcharge lors de l'introduction de l'instance, cette circonstance ne préjuge en rien de la connaissance, indispensable à l'existence d'une faute, qu'il aurait pu avoir de la surcharge lors du départ des barges avant la réalisation du transport ; que, en l'état de ses constatations, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute de M. Y..., et, a fortiori, ne pouvait retenir une faute qualifiée, sans entacher sa décision d'une défaut de base légale au regard de l'article l'article 1147 du Code civil ;
2 / que M. Y... n'a pas signé les lettres de voiture 537 et 539 ; que c'est donc au prix de la dénaturation de ces documents et de la violation de l'article 1134 que la cour d'appel a jugé que M. Y... avait connaissance de la surcharge avant la réalisation du transport ;
3 / que les constatations de l'arrêt attaqué ne caractérisent pas, en toute hypothèse, la faute lourde prise en compte par la cour d'appel pour restreindre dans son étendue la responsabilité de l'entreprise Z... à l'égard de M. Y... ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, d'un côté, que M. Y... avait commis une faute lourde en laissant, en sa qualité de transporteur, naviguer des barges avec une surcharge très importante, et, d'un autre côté, que Mme Z..., en acceptant de pousser un convoi affecté d'une surcharge très importante avait également commis une faute, l'arrêt, qui a ainsi caractérisé le manquement contractuel de chacun, a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Axa assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.