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N° J 18-80.258 F-D
N° 2937
SM12
12 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sofiane X...,
- M. Kévin B...,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILE-ET-VILAINE en date du 16 novembre 2017, qui, pour complicité de meurtre en bande organisée a condamné le premier à vingt-deux ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second à quinze ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : MMe Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi formé par M. B... :
Attendu que par déclaration en date du 2 octobre 2018 le demandeur s'est désisté de son pourvoi ;
Que ce désistement est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272-1, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu' il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir constaté l'absence de l'accusé à l'audience du 9 novembre 2017, le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à ce que la cour prononce un mandat d'arrêt à son encontre, le conseil de l'accusé a eu la parole, la présidente a sursis à statuer sur l'absence de l'accusé, les débats ont repris avec l'audition d'un témoin, puis le conseil de l'accusé a fait état d'un contact téléphonique avec la famille de l'accusé ayant indiqué qu'il ne se présenterait pas, l'audience a été suspendue, et, à la reprise de l'audience, la cour a, par arrêt incident, au seul visa des réquisitions du parquet, décerné mandat d'arrêt contre l'accusé ;
"1°) alors que la cour est seule compétente pour statuer sur la demande, au cours des débats, par le ministère public, de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé et dès lors, pour ordonner un sursis à statuer ; qu'en prononçant seule un sursis à statuer, la présidente a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'après que la présidente a ordonné un sursis à statuer, les débats se sont poursuivis, un élément nouveau a été communiqué par la défense quant à l'absence de l'accusé et la cour a, par arrêt incident, délivré mandat d'arrêt ; qu'il n'est nulle part mentionné que le ministère public et le conseil de l'accusé ont été de nouveau entendus; que l'article 316 du code de procédure pénale et les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience, le 9 novembre 2017 à 10 heures 04, l'accusé, M. Sofiane X..., ne s'est pas présenté ; qu'après audition, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, de M. Abdelassis X..., frère de cet accusé, indiquant ne pas avoir de nouvelles de ce dernier, la présidente a donné la parole à l'ensemble des parties sur l'absence constatée ; que le ministère public a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt ; que le conseil de M. X... a été entendu, ainsi que les conseils des autres accusés ; que la présidente a alors indiqué qu'il était sursis à statuer ; qu'un autre témoin a été entendu, puis que le conseil de M. X... a indiqué spontanément qu'il résultait d'un contact avec la famille de l'accusé que ce dernier ne se présenterait pas ; que la présidente a suspendu les débats à 10 heures 20 ; qu'à la reprise de l'audience, à 10 heures 30, elle a donné connaissance de l'arrêt rendu par la cour, sans l'assistance des jurés, décernant mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ;
Attendu que l'accusé ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé, dès lors que, d'une part, l'information donnée par la présidente s'analyse en une simple mise en délibéré et non en un sursis à statuer, qui aurait nécessité un arrêt de la cour, d'autre part, toutes les parties ayant été entendues avant la mise en délibéré, elles n'avaient pas à être entendues à nouveau avant le prononcé de l'arrêt de la cour, lequel, enfin, n'est pas fondé sur l'observation finale et spontanée faite par l'avocat de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, après lecture à l'audience des courriers adressés par M. X... aux autorités de police et de justice après sa condamnation en 2016, la cour a, par arrêt incident du 14 novembre 2017, rejeté la demande de supplément d'information ;
AUX MOTIFS QUE :
« M. Kévin B... et Sofiane X... ont été interrogés sur leurs liens avec M. A... et l'éventuelle implication de ce dernier dans les faits ; que M. X... a exposé lors de l'audience du 8 novembre 2017 ce que son conseil avait développé dans ses conclusions tant orales qu'écrites, outre ce que lui-même a écrit dans des courriers adressés aux autorités de police et de justice après sa condamnation en première instance, dont il ne ressort pas d'éléments précis vérifiables hormis l'adresse du commerce de M. A... et l'utilisation de véhicules automobiles ; M. B... a admis avoir été témoin d'une conversation entre M. X... et M. A..., qu'il ne connaissait pas, au sujet d'une arme à feu, le premier en demandant une au second, à une période proche des faits, mais ne rien savoir précisément quant à l'implication éventuelle de M. A... ; que M. B... a admis avoir eu une conversation téléphonique avec M. Nourdine D... au cours de l'année 2017 auprès de qui il s'est confié dans les mêmes termes ; que M. D... a déclaré que M. B... lui avait donné davantage de détails, notamment la somme prévue en rémunération de ce meurtre mais également en rémunération d'autres meurtres prévus ; qu'aux termes de l'article L34-1 du Code des postes et communications électroniques, la conservation des données téléphoniques est limitée à un an. Dès lors, il n'est pas possible de solliciter en 2017 les opérateurs téléphoniques puisque les faits datent du 22 février 2013 ; qu'en outre, si des données de bornage de la scène de crime figurent au dossier, leur exploitation complémentaire apparaît inutile, dans l'ignorance du numéro de la ligne téléphonique utilisée par M. A... à la date des faits, d'autant que ni M. X..., ni M. B... n'indiquent qu'ils aient eu des conversations téléphoniques avec M. A... à la période des faits ; qu'au vu de ces éléments, l'audition de M. A... apparaît vaine également, étant relevé qu'il n'a pas été cité à l'audience par les parties ; qu'un conséquence, au vu de ces éléments qui ne permettent pas de recueillir des preuves utiles à la manifestation de la vérité, il y a lieu de rejeter la demande de supplément d'information ; que par ailleurs, aux termes des articles 5-3 et 3-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable. Le renvoi du procès en appel, nécessaire à l'exécution d'un tel supplément d'information, serait susceptible de contrevenir à ces dispositions. » ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans l'un de ses courriers lu à l'audience, adressé le 4 juin 2016 au procureur de la République, M. X... indiquait qu'il disposait d'un témoin en mesure de témoigner que M. A... était le commanditaire de M. B... ; qu'il précisait l'identité de ce témoin et son lien avec M. B... ; que ce témoignage était susceptible de remettre en cause les déclaration de M. B..., selon lesquelles M. X... avait été son commanditaire, déclarations ayant été déterminantes de la déclaration de culpabilité ainsi qu'il résulte de la feuille de motivation ; qu'en retenant que les courriers de M. X... ne comportaient pas d'éléments précis vérifiables en dehors de l'adresse du commerce de M. A... et de l'utilisation de véhicules automobiles, la cour s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure ;
"2°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'utilité de ce témoignage pour la manifestation de la vérité, la cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction du dossier à l'audience, la cour, par arrêt incident rendu le 14 novembre 2017, a rejeté, avant la clôture des débats, les conclusions de l'avocat de M. X... tendant à ce que soient ordonnées plusieurs investigations ; que, dans la motivation de l'arrêt incident intervenu, elle relève que, si M. X... a mis en cause M. A..., les accusés ont été interrogés sur leurs liens avec cette personne, qu'il ne ressort pas de leurs déclarations d'éléments précis et vérifiables en dehors de l'adresse du commerce du témoin et l'utilisation de véhicules automobiles et que M. A... n'a pas été cité en qualité de témoin par les parties ; qu'elle ajoute que des recherches téléphoniques ne peuvent être utilement entreprises, compte tenu des règles légales de conservation des données concernées ; qu'elle conclut que l'exécution du supplément d'information, nécessitant le renvoi du procès, pourrait être de nature à contrevenir aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissant le droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale;
"1°)en ce que la feuille de motivation et l'arrêt pénal ne comportent aucune motivation sur le prononcé des peines de 22 ans de réclusion criminelle et d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 15 ans ;
"2°) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation et que « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; qu'il se déduit de la décision 2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel qu'il n'existe pas de garantie équivalente susceptible de compenser adéquatement l'absence de motivation de la peine en matière d'assises et que le droit à un procès équitable de M. X... a donc été méconnu" ;
Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. X... a été condamné, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ;
Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Sur le pourvoi formé par M. B... :
DONNE acte à M. B... du désistement de son pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.