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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bongrain-Gérard, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 1999) que Mme X..., salariée de la société Bongrain-Gérard, soutenant que la prime d'ancienneté versée par l'employeur n'était pas conforme à l'accord d'entreprise du 20 octobre 1972, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Bongrain-Gérard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise précise que la base de calcul de la prime d'ancienneté sera "les taux horaires réels" pratiqués dans les établissements ; que Mme X... a formé une demande de rappel de prime calculée sur son salaire mensuel ; que toutefois ce salaire mensuel correspond à la ressource mensuelle garantie (RMG), laquelle tend à assurer aux salariés - dont Mme X... - une rémunération minimale indépendante du salaire résultant de l'horaire réel effectué lorsque ce dernier est inférieur (à la RMG) ; qu'en retenant comme base de calcul de la prime d'ancienneté le salaire mensuel forfaitaire alloué à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 20 octobre 1972 ; qu'en effet la décision des juges du fond a pour conséquence de calculer la prime d'ancienneté non plus sur les taux horaires pratiqués mais sur le salaire mensuel forfaitaire qui résulte de l'application de la RMG ; que, de même, en ne recherchant pas si le salaire mensuel de Mme X... correspondait à la RMG, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ainsi que l'accord d'entreprise susvisé ;
Mais attendu que, selon l'accord d'entreprise du 20 octobre 1972, à compter du 1er janvier 1972, la base de calcul de la prime d'ancienneté sera sur les taux horaires réels pratiqués dans les établissements de Tholy et de Darney, et non plus sur celles des taux conventionnels ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les décomptes produits par la salariée retenaient comme base de calcul les salaires réels figurant sur les bulletins de paie, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bongrain-Gérard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bongrain-Gérard à payer à Y... Dieudonné la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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