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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Dragages et travaux publics, dont le siège est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, M. Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Dragages et travaux publics, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et L. 122-12 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1989) et la procédure, que M. X... a été, le 29 janvier 1983, embauché par la société Dragages et travaux publics selon un contrat à durée indéterminée pour être affecté en Arabie Saoudite sur un chantier ; que celui-ci ayant pris fin, M. X... a été, à compter du 4 mai 1984, affecté au siège social de la société selon un avenant du 22 mai 1984 ; qu'une nouvelle affectation a été proposée au salarié sur un chantier algérien, à compter du 27 octobre 1984, selon un contrat du 23 octobre 1984 ; qu'à la suite de diverses décisions d'autorisation de l'Inspection du Travail algérienne, la société Dragages et travaux publics a licencié le salarié le 29 mars 1986 dans les formes du droit commun en raison de l'achèvement du chantier algérien ; que l'intéressé a demandé sa réintégration au siège social, ce que l'employeur a refusé ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail fondée sur le caractère économique de son licenciement, a énoncé que les contrats des 29 janvier 1983 et 23 octobre 1984 contiennent des stipulations qui impliquent que l'intéressé était bien un salarié permanent de l'entreprise, que la société était tenue de lui fournir un nouvel emploi en vertu des obligations découlant du contrat général de travail de nouveau applicable dès lors qu'il était mis fin au détachement, mais que la société connaissait de graves difficultés économiques puisque l'inspecteur du Travail avait, le 26 novembre 1986, autorisé le licenciement de 92 autres salariés et qu'enfin, la société DTP avait été rachetée par la société Bouygues à une date et des modalités non précisées, de sorte qu'à l'époque du licenciement, la société DTP n'avait plus d'emploi à proposer à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations
que le salarié n'avait pas été engagé pour un seul chantier et qu'ainsi le licenciement reposait sur une cause économique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce licenciement avait été autorisé, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui, d'une part, a perçu une indemnité de congés payés versée par l'employeur et que, d'autre part, est susceptible d'avoir perçu directement des fonds de la caisse de congés payés algérienne, ne justifie pas de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail et de sa demande d'indemnité de préavis, ainsi que de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Dragages et travaux publics, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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