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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-12.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.386

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bahattin D..., demeurant ci-devant 131, bld de la Croix Rousse à Lyon (Rhône) et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit l'entreprise Z..., bâtiment et travaux publics, dont le siège est ... (Ain), défenderesse à la cassation ; En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse, dont le siège est Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. A... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'entreprise Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468 devenu les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 15 décembre 1983, M. D..., salarié de l'entreprise Cerrutti, a été blessé du fait de l'effondrement du coffrage d'une dalle en béton sur laquelle il travaillait ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que si des fautes de négligence ou de conception technique du chantier ont bien été commises par l'entreprise Z..., leur exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire n'est pas suffisamment établie ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, M. Z..., avait omis d'établir une note de calcul et un plan de montage des étaiements de plus de six mètres, et avait connaissance avant l'accident que les étais, utilisés pour soutenir le coffrage, étaient d'un type défectueux présentant le risque de casser trop facilement, ce qui avait contraint son fournisseur à lui en changer une centaine ; qu'il s'ensuit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, ce qui impliquait un acte ou une omission volontaire de sa part à l'origine des fautes commises ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'entreprise Z..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz