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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie UNAT, anciennement dénommée New Hampshire insurance company, société anonyme dont le siège social est tour American international à Paris La Défense 2, agissant en sa succursale de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), dont le siège est à Morne Ferret, immeuble Site,
2°) M. Ulysse Y..., demeurant 51, Les Esses-Raizet aux Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de M. Pierre A..., demeurant Morne Caruel aux Abymes (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi deux moyens de cassation dont le premier est pris de la cassation par voie de conséquence, tirée de l'annulation d'une décision antérieure, et le second annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, M. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie UNAT et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 2 octobre 1990), rendu en dernier ressort, a rectifié un des motifs figurant dans le jugement du 9 février 1990 condamnant M. Z... et son assureur à indemniser M. A... des dommages résultant de la collision de son automobile avec celle de M. Z... ; Attendu qu'il est demandé la cassation du jugement rectificatif par voie de conséquence de la cassation du jugement du 9 février 1990 faisant l'objet du pourvoi n° B 90-20.210 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de ce jour ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir substitué, dans le jugement du 9 février 1990 un paragraphe à un autre, alors que le tribunal aurait ainsi modifié les termes de la décision concernée et procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en rétablissant l'intégralité d'un paragraphe des motifs dont une partie avait été omise par suite d'une erreur matérielle, le tribunal,
qui n'a modifié en rien le dispositif de sa décision, n'a pas encouru les reproches du moyen qui ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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