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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01825

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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ARRET N°107-2 N° RG 25/01825 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HK5R G.A.E.C. [Adresse 1] C/ S.A.S.U. AGRI PASQUIER Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01825 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HK5R Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 avril 2025 rendue par le Juge de la mise en état de NIORT. APPELANTE : G.A.E.C. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMEE : S.A.S.U. AGRI PASQUIER [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Benoit PALLARD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A la suite d'une commande passée par le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER pour la livraison de produits alimentaires, plusieurs factures référencées sous les numéros 100851 du 30 avril 2021 d'un montant de 6.021,70 euros, numéro 102374 du 31 mai 2021 d'un montant de 6.461,59 euros, numéro 103868 du 30 juin 2021 d'un montant de 3.063,50 euros, soit un montant total des trois factures de 15 546,79 euros, ont été établies. Par courrier en date du 20 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER a, sans résultat, mis en demeure la société le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] de régler la somme de 15 546,79 euros. À la suite d'une demande en injonction de payer, le président du tribunal judiciaire de Niort a rendu une ordonnance en date du 13 février 2023 condamnant le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] à payer la somme de 15 546,79 euros outre 576,63 euros au titre des intérêts de retard à la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER. Par acte reçu au greffe le 5 avril 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] formait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Par dépôt en date du 7 novembre 2024 de conclusions d'incident au greffe, le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] sollicitait de voir nommer un expert judiciaire. Il indiquait qu'au mois de mai 2021 plusieurs vaches sont tombées en acidose puisque onze vaches sont mortes et treize ont avorté, selon lui, à la suite de la consommation de l'alimentation fournie par la société par actions simplifiée unipersonnelle SASU AGRI PASQUIER de sorte qu'une expertise judiciaire permettrait de déterminer la cause du décès. Par ses dernières conclusions, la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER sollicitait le rejet de la demande d'expertise judiciaire, outre la condamnation du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] aux dépens en ce compris la procédure d'injonction de payer et d'incident et aux frais irrépétibles. Formant des demandes au fond elle sollicitait la condamnation du GAEC [Adresse 1] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER le montant des factures litigieuses et le rejet des demandes du GAEC. Elle estimait la demande d'expertise non seulement dilatoire, comme présentée trois ans et demi après les faits, et que l'expert serait dans l'incapacité d'accomplir sa mission devant se prononcer uniquement sur pièces. Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'REJETONS la demande d'expertise du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour conclusions au fond du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] ; CONDAMNONS le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] aux dépens de la procédure d'incident CONDAMNONS le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] à payer 2 000,00 euros à la société par actions simplifiée unipersonnelle SASU AGRI PASQUIER en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] sur les dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - en l'espèce, des demandes ne relevant manifestement pas du juge de la mise en état mais du fond sont présentées dans les conclusions et le juge de la mise en état ne pourra évidemment qu'écarter sa compétence pour statuer sur des demandes de débouté au fond de demandes principales ou reconventionnelles Le juge de la mise en état est en revanche compétent pour statuer sur une mesure d'instruction. - il n'est pas démontré par le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] qu'il a informé la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER du décès des bovins avant la procédure d'opposition à l'injonction de payer qu'il a formé. - l'expertise judiciaire qui aurait lieu quatre ans après le décès des bovins et après leur équarrissage ne pourrait être diligentée que sur des photographies émanant exclusivement du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1], ce qui ne permet pas de procéder à des analyses directement sur les animaux et notamment des prises de sang qui permettraient d'apporter des éléments sur un éventuel lien entre l'ingestion des aliments fournis par la société par actions simplifiée unipersonnelle AGRI PASQUIER et la mort des vaches. Dès lors, l'expertise judiciaire est au regard de l'ancienneté des faits, inutile et la demande sera rejetée. LA COUR Vu l'appel en date du 17 juillet 2025 interjeté par le GAEC [Adresse 1] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/10/2025, le GAEC [Adresse 1] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'exploit introductif d'instance, Vu les articles 789 et 256 du code de procédure civile, Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées sur le bordereau ci- annexé, DÉCLARER l'appel du GAEC [Adresse 1] recevable et bien fondé, INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT, et statuant de nouveau, A titre principal, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et DESIGNER tel expert vétérinaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, - Le cas échéant, se déplacer au sein de l'exploitation du GAEC [Adresse 1] pour y vérifier les conditions d'exploitation du cheptel, - Rechercher les griefs allégués s'agissant du décès des bovins ayant appartenu au GAEC [Adresse 1] et les objectiver dans toute leur composante (nature, durée, intensité, importance, etc...) par tous moyens matériels vérifiables ; - Dire s'il existe un lien de causalité entre ces décès et le contenu et les modalités de l'alimentation fournie par la société AGRI PASQUIER ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du décès des bovins litigieux, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; A titre subsidiaire, ORDONNER une mesure de consultation et commettre pour y procéder tel expert vétérinaire qu'il plaira la cour avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils - Rechercher les griefs allégués s'agissant du décès des bovins ayant appartenu au GAEC [Adresse 1] et les objectiver dans toute leur composante (nature, durée, intensité, importance, etc...) par tous moyens matériels vérifiables ; - Dire s'il existe un lien de causalité entre ces décès et le contenu et les modalités de l'alimentation fournie par la société AGRI PASQUIER ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du décès des bovins litigieux, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : CONDAMNER la société AGRI PASQUIER à verser au GAEC [Adresse 1] la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AGRI PASQUIER aux dépens de première instance et d'appel, A l'appui de ses prétentions, le GAEC [Adresse 1] soutient notamment que : - à titre principal, sur l'opportunité d'une expertise judiciaire, au mois de mai 2021, les vaches sont tombées en acidose suite à une ration mal équilibrée. Par suite, onze vaches sont mortes et treize autres ont avorté. - ses prélèvements et des autopsies ont été effectuées sur les vaches décédées par un cabinet vétérinaire, la SELARL BOCAVET, selon rapport établi par le docteur [R] [N]. - des rapports bactériologiques ont été établis par le cabinet FILI@VET le 6 juillet 2021, des suites de l'enlèvement des bovins. - le GAEC [Adresse 1] a également établi un document listant les vaches qui ont avorté alors que l'ensemble du cheptel était touché et pendant les trois mois qui ont suivi les problèmes d'acidose. - des suites de la communication de ces éléments à la société AGRI PASQUIER, une indemnisation a été proposée à hauteur de 3000 €, refusée par le GAEC [Adresse 1]. - la perte d'exploitation est importante, chiffrée par l'expert-comptable, le cabinet COGEDIS, à une somme de 43.227,00 € au titre de l'année 2022, et une somme de 52.115,00 € au titre de l'année 2023. - la société AGRI PASQUIER réfute tout manquement lui incombant dans la fourniture des aliments et l'établissement des rations. - une mesure d'expertise judiciaire apparaît opportune afin que cette cause soit déterminée. - cette mesure pourrait être effectuée sur pièces à l'appui des éléments d'ores et déjà produits par la concluante, pour déterminer si l'hypothèse d'un incident lié à l'alimentation fournie est plausible. - l'expert mandaté pourrait également disposer du détail des rations données aux vaches litigieuses et en déduire une éventuelle anomalie susceptible d'engager la responsabilité de la société AGRI PASQUIER. - la société AGRI PASQUIER argue d'une cause liée à un problème sanitaire des vaches ou un problème de conservation des aliments en silo ou au sol, ces éléments pourraient être vérifiés dans le cadre d'une expertise contradictoire. - à titre subsidiaire, sur l'opportunité d'une consultation afin que l'avis d'un technicien, spécialisé en la matière, puisse être recueilli, même si en l'état, il n'est plus possible d'effectuer de constat matériel. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/12/2025, la société S.A.S.U AGRI PASQUIER a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance d'incident en date du 17 avril 2025. Par conséquent, Débouter le GAEC [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire. Débouter le GAEC [Adresse 1] de sa demande de consultation. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une mesure d'expertise était ordonnée, DIRE ET JUGER que le GAEC [Adresse 1] prendra en charge l'intégralité des frais d'expertise. Condamner le GAEC [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le GAEC [Adresse 1] aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.S.U AGRI PASQUIER soutient notamment que : - l'existence de relations contractuelles est reconnue, et ce depuis septembre 2020. - l'existence d'un usage tendant à ne pas faire signer les bons de livraisons est également admis et établi et depuis de nombreuses années, le GAEC [Adresse 1] était livré sur ce même mode opératoire sans aucune difficulté. Le GAEC [Adresse 1] ne peut contester l'existence des livraisons, et dans le même temps prétendre que ces mêmes livraisons seraient à l'origine de la mortalité d'une partie de son cheptel, la demande en paiement étant fondée. - sur la soi-disant responsabilité de la société AGRI PASQUIER, aucun lien de causalité entre la livraison des aliments par la société AGRI PASQUIER et le décès de certaines vaches n'est démontré par la défenderesse. Les prélèvements et les autopsies pratiquées à l'époque des faits n'ont pas établi de lien de causalité direct et certain avec l'alimentation fournie par la concluante. - aucune véritable expertise, ni investigations approfondies n'ont été diligentées à l'époque des faits, le GAEC [Adresse 1] n'ayant jamais sollicité de telles mesures sur ses animaux. - seules deux vaches mortes ont fait l'objet d'un rapport d'autopsie, et les rapports d'essai antibiogramme et bactériologique ne sont pas tracés, ce qui ne permet pas de savoir à quelles vaches ils se rapportent. - le GAEC [Adresse 1] indique que « onze vaches sont mortes et treize autres ont avorté » sans indiquer le lien entre ce constat et le litige relatif au défaut de paiement de la défenderesse. - Le GAEC [Adresse 1] verse au débat des bordereaux d'enlèvement des bovins pour équarrissage du 1er juin au 21 juillet 2021 sans fournir la moindre explication. - s'il s'agissait véritablement d'un problème d'alimentation, l'ensemble du cheptel du GAEC [Adresse 1] (soit 300 animaux) devrait être concerné, et pas seulement 8 % du bétail (24 vaches). - le rapport du vétérinaire constate simplement une acidose chronique (trouble de la digestion bien reconnu qui s'observe de plus en plus fréquemment dans la plupart des troupeaux de vaches laitières), mais n'explique pas l'origine, la cause de cette acidose. Il n'apporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre l'alimentation fournie par la société AGRI PASQUIER et les décès et avortements de certains bovins. - le GAEC [Adresse 1] dispose d'un robot de traite qui dispense 20 % de l'alimentation, les 80 % restant sont dispensés manuellement au moyen d'une mélangeuse. Il existe donc un risque d'erreur important et pour le moins non négligeable lié à la seule distribution manuelle. - le robot de traite enregistre toutes les données relatives à chacune des bêtes, son poids, sa production laitière, et il est regrettable que ces données n'aient pas été conservées par le GAEC [Adresse 1], et ce d'autant qu'elles auraient permis d'établir les circonstances et les causes du décès des bovins. - la société AGRI PASQUIER a livré un aliment conforme à son étiquetage et qu'il est fort probable que les désordres rencontrés par le GAEC [Adresse 1] puissent provenir d'un problème sanitaire des vaches, d'un problème de conservation des aliments en silo ou au sol. - le GAEC [Adresse 1] ne produit et ne verse à la procédure aucune réclamation écrite à l'encontre de la concluante antérieurement à l'action en cours. - la proposition amiable de versement d'une somme de 3000 € est intervenue uniquement dans le cadre du recouvrement des factures impayées par le GAEC [Adresse 1], et il ne s'agissait nullement d'une indemnisation, mais d'un geste commercial. - une mesure d'expertise apparaît d'autant plus inutile et aléatoire qu'elle interviendrait bien tardivement, plus de 4 ans et demi, voire 5 années après les faits, et ce uniquement sur quelques rares pièces, les bêtes étant parties à l'équarissage. Si par impossible cette expertise était ordonnée par la cour, le GAEC [Adresse 1] supporterait bien évidemment seul l'intégralité du coût de cette expertise. - une mesure de consultation se heurterait aux mêmes difficultés matérielles qu'une expertise, et il y a lieu au rejet de ces demandes. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12/01/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expertise : L'article 789 du code de procédure civile dispose que: ' Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'. L'article 256 du code de procédure civile dispose en outre que : ' Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation '. L'opportunité de la mesure d'expertise sollicitée, comme celle de la mesure de consultation doit être appréciée au regard des circonstances de la cause et de la faisabilité d'une telle mesure. En l'espèce, la perte de vaches de l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC [Adresse 1] a eu lieu en mai 2021, sans qu'il soit démontré que la société SASU AGRI PASQUIER en ait été alors informée ni associée aux investigations dont il est fait état. La demande d'expertise a été présentée en première instance le 7 novembre 2024, après qu'une opposition à ordonnance d'injonction de payer du 13 février 2023 ait été relevée. S'il est soutenu qu'au mois de mai 2021 plusieurs vaches sont tombées en acidose puis que onze vaches sont mortes et treize ont avorté à la suite de la consommation de l'alimentation fournie par la société par actions simplifiée unipersonnelle SASU AGRI PASQUIER, les animaux concernés ont été conduits à l'équarissage sans qu'il ressorte du rapport vétérinaire BOCAVET ou des rapports bactériologiques du 6 juillet 2021 qu'ils aient été affectés par la consommation des produits de la société SASU AGRI PASQUIER, alors que seules deux vaches ont fait l'objet de rapports d'autopsie. Il est en outre relevé que les données du robot de traite n'ont pas été conservées et il n'est pas établi que les prélèvements sur les animaux ou les rations alimentaires utilisées aient été conservées. Dans ces circonstances d'absence de données permettant d'asseoir une mesure d'instruction et compte tenu du temps écoulé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par le GAEC [Adresse 1]. Il en est de même de la demande de consultation qui ne pourrait s'appuyer sur des données qui n'ont pu être conservées, cette demande devant être également rejetée. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge du GAEC [Adresse 1]. Il est équitable de condamner le GAEC [Adresse 1] à payer à la société S.A.S.U AGRI PASQUIER la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE le GAEC [Adresse 1] de sa demande de consultation. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE le GAEC [Adresse 1] à payer à la société S.A.S.U AGRI PASQUIER la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE le GAEC [Adresse 1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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