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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu que l'association Comité des fêtes et des arts et des sports de la ville de Nice (l'association), dont la ville de Nice est membre de droit, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné la commune en comblement de l'insuffisance d'actif de l'association devant le tribunal de grande instance de Nice en sa qualité de dirigeant de droit ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la ville de Nice au profit de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué relève qu'alors que les rapports de contrôle fiscal retenaient expressément que l'association fonctionnait sur le même mode qu'une entreprise privée, ni les statuts qui ne dérogeaient en rien aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ni les autres pièces du dossier ne permettaient d'affirmer le contraire et qu'il s'en suivait qu'en dépit de son but partiellement au moins d'intérêt général, et de son mode de financement, l'association ne gérait pas un service public administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les ressources de l'association provenaient pour l'essentiel de subventions, ce qui excluait tout caractère industriel ou commercial, de sorte que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l'association Comité des fêtes et des arts et des sports de la ville de Nice, représentée par son liquidateur, aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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