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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-19.094

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-19.094 Demandeur : la société Literie Aura et autres Défendeur : la société MDL international et autres Requête n° : 195/25 Ordonnance n° : 90575 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MDL international, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG², prise en la personne de Me [G] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Entente nationale de l'ameublement, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG², prise en la personne de Me [G] [H] ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société BTSG², représentée par Me [G] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL international et de la société Entente Nationale de l'Ameublement (ENA), ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Literie Aura, agissant tant en son nom propre qu'en tant que société absorbante de la société Literie Best et de la société Lexylit, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, La Selarl FHBX, représentée par Me [I] [N] ou Me [C] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Literie Aura, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, La Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, représentée par Me [Y] [D] et Me [X] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Literie Aura, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société AJP, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société MJ synergie, représentée par Me [W] [O], Me [S] [M] ou Me [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Literie Aura, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société [P], représentée par Me [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Literie Aura, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2025 par laquelle la société MDL international, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG², prise en la personne de Me [G] [H], la société Entente nationale de l'ameublement, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG², prise en la personne de Me [G] [H] et la société BTSG², représentée par Me [G] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL international et de la société Entente Nationale de l'Ameublement (ENA)² demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 août 2024 par la société Literie Aura, agissant tant en son nom propre qu'en tant que société absorbante de la société Literie Best et de la société Lexylit, la société FHBX, représentée par Me [I] [N] ou Me [C] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Literie Aura, la société AJP, la société MJ synergie, représentée par Me [W] [O], Me [S] [M] ou Me [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Literie Aura, et la société [P], représentée par Me [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Literie Aura, à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-19.094 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz