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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-12.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.311

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Distribution Assistance Transport, société anonyme, anciennement dénommée "Transit Aérien Bamago", dont le siège social est à Sainte-Marie (La Réunion), ex route Nationale 2 Gillot, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, au profit : 1°/ de M. Houssen X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Mamode X..., 2°/ de Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ... dans la rue d'après, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Distribution Assistance Transport, de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 août 1982 les époux X... ont donné en location-gérance à la société Transit Aérien Bamago, devenue la société Distribution Assistance Transport (société DAT), un fonds de commerce de collecte de frêt aérien et de transit de marchandises ; que la société DAT, faisant état d'agissements fautifs de M. X..., a demandé que soit prononcée, avant son terme, la résiliation de cette convention ; que M. X... ayant été mis en liquidation des biens le syndic a, de son côté, sollicité la restitution du fonds loué ; que la cour d'appel, tout en accueillant la demande de la société DAT, a constaté la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce, a dit n'y avoir lieu à restitution de celui-ci et a condamné le gérant à payer au syndic une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait l'arrêt a retenu que le fonds donné à bail avait perdu son autonomie par suite, notamment, du transfert au nom personnel du président de la société DAT de l'agrément en douane dont était titulaire M. X... bien que cet agrément eût suffi à sa bonne marche, le représentant légal de la société pouvant sur justification de sa seule qualité opérer pour son compte les opérations de douane ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société DAT soutenant que la perte de l'agrément de commissionnaire en douane accordé à M. X... à titre personnel ne pouvait lui être imputée dès lors que le retrait de cet agrément avait été décidé par le Ministre de l'Economie et des Finances à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son titulaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait l'arrêt a encore retenu que la société DAT avait passé à son nom, le 1er décembre 1983, une nouvelle convention d'occupation des locaux commerciaux avec la Chambre de commerce et d'industrie ; que l'arrêt ajoute qu'il importe peu que cette convention ait été conclue par M. X... agissant en qualité de représentant de cette société ; qu'on ne peut, en effet, lui reprocher cette démarche dès lors qu'elle était favorable aux intérêts de la société en lui permettant d'exercer dans les meilleures conditions matérielles son activité de transit aérien ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le propriétaire du fonds de commerce avait été privé de tout droit sur les locaux d'exploitation par l'effet de la convention susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'initiative de M. X..., loin d'être favorable aux intérêts de la société DAT, impliquait un manquement du locataire-gérant à son obligation de restituer, à la fin du contrat, tous les éléments du fonds de commerce ; Et sur la quatrième branche du premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait l'arrêt a encore retenu qu'une large part de la clientèle était passée du commerce géré personnellement par M. X... à la société locataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'un côté, que les agissements de M. X... avaient entraîné "la perte de nombreux clients", poursuivis en paiement de créances sociales déjà acquittées entre les mains de M. X... qui avait entretenu une confusion entre son ancienne exploitation personnelle et l'exploitation sociale et qui avait volontairement négligé de remettre ces sommes à la société qu'il administrait et, d'un autre côté, que la clientèle passée à la société serait, il est vrai, "susceptible d'un transfert au profit de tout autre exploitant", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que, dans la mesure où elle pouvait être tenue pour certaine, la perte de la clientèle attachée au fonds litigieux était imputable aux fautes commises par M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution du fonds donné en location-gérance à la société DAT et en ce qu'il a condamné cette société à payer la somme de 650 000 francs à titre de dommages-intérêts au syndic de la liquidation des biens de M. X..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion autrement composée ; Condamne les époux X..., envers la société Distribution Assistance Transport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz