Cour de cassation, 16 février 2021. 20-80.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.634
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2021
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N° J 20-80.634 F-N
N° 50220
EB2
16 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. M... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, dont 800 euros avec sursis, deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... S..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la ligue de protection des oiseaux, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. M... S... devra payer à la ligue de protection des oiseaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt et un.
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