Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-11.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.312
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1985), que, suivant acte du 27 février 1986, les époux X... ont acquis des consorts Y... les lots n° 3 et 4 d'un ensemble immobilier, formant le bâtiment A, les vendeurs restant propriétaires des lots n° 5 et 6, formant le bâtiment B, la division des lots résultant d'un acte modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, dressé le même jour par le même notaire ; que les époux X... ayant demandé la démolition d'un muret et d'une clôture grillagée édifiés par les consorts Y... sur le terrain, partie commune de l'ensemble immobilier, les consorts Y... se sont prévalus d'un droit de jouissance privative sur le terrain, résultant de l'acte modificatif ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, "que, un modificatif de l'état de division non publié n'est opposable à un acquéreur que dans la mesure où l'acte d'acquisition mentionne expressément non seulement la connaissance par cet acquéreur de ce modificatif, mais encore l'adhésion de celui-ci aux obligations qui en résultent ; qu'à l'appui de sa décision de déclarer opposable aux époux X... le modificatif de l'état de division, la Cour d'appel a invoqué, d'une part, le fait que l'acte faisait référence, pour la description des biens acquis, audit modificatif et, d'autre part, l'adhésion, dans la rubrique "charges et conditions", de l'acquéreur aux conditions du règlement de copropriété ; qu'en fondant sa décision sur ces seuls motifs, alors que la seule référence dans l'acte modificatif et l'adhésion au règlement de copropriété et non à son modificatif ne pouvaient valoir adhésion expresse aux obligations contenues dans le modificatif à l'état de division, la Cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard de l'article 4 du décret du 17 mars 1967, et alors, d'autre part, que le droit de jouissance exclusive conféré par le règlement de copropriété à un copropriétaire sur une fraction du sol commun ne lui donne pas le droit de construire ; qu'ainsi, dès lors que la Cour d'appel, tenue de faire application des règles de droit applicables, était saisie d'une demande de démolition des constructions édifiées en violation des droits de propriété indivise conférés aux époux X... par leur acte de vente et qu'elle avait constaté qu'effectivement, les parties litigieuses étaient communes, et que les intimés ne pouvaient se prévaloir que d'un droit de jouissance, elle ne pouvait refuser de faire droit à la demande de démolition des constructions édifiées sur une partie commune, sans méconnaître la portée des articles 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le droit de jouissance privative sur le terrain ne conférait pas aux consorts Y... le droit d'y édifier un muret et un grillage pour se clore, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a constaté la réunion des conditions prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 en retenant que la désignation des biens vendus a été faite par référence au règlement de copropriété du 2 octobre 1952 et à l'acte modificatif à l'état descriptif de division du 27 février 1976 et que l'acte d'acquisition dispose que l'acquéreur exécutera toutes les charges, clauses et conditions du règlement de copropriété sus-énoncé, dont il reconnaît avoir eu parfaite connaissance ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, à la demande des consorts Y..., à remettre une fenêtre qu'ils avaient modifiée, en son état antérieur et à supprimer un écoulement d'eau pluviale alors, selon le moyen, "qu'une servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'en faisant droit à l'action visant la suppression des servitudes de vue et d'écoulement sur la cour, alors qu'il s'évinçait de leurs propres motifs que la cour était commune, et que les intimés pouvaient se prévaloir non d'un droit de propriété mais d'un simple droit de jouissance sur la cour, les juges d'appel ont privé leur décision de tout fondement légal, au regard de l'article 637 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas reconnu l'existence d'une servitude au profit du lot des consorts Morbelli, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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