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Cour d'appel, 05 mai 2011. 10/16454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/16454

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2011 N°2011/578 Rôle N° 10/16454 [F] [H] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE DRJSCS Grosse délivrée le : à : Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 26 Mars 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20806131. APPELANT Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivia PARISOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [P] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DRJSCS, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions. Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2009, M. [F] [H] a interjeté appel d'un jugement en date du 26 mars 2009 au terme duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, l'a débouté de son recours tendant à contester la décision de la CPCAM des Bouches du Rhône, confirmée par la décision de la commission de recours amiable, fixant au 28 avril 2008 la date de limitation de repos et de consolidation de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2007. L'appelant sollicite l'infirmation de la décision et demande la prise en charge de l'indemnisation de la période du 28 avril au 1er septembre 2008 au titre de la législation professionnelle ; Subsidiairement, il conclut à l'organisation d'une nouvelle expertise en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. La DRJSCS, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. SUR CE Sur le bien fondé de la contestation En application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) » et en application de l'article R141-1du même code : « Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé (...)» ; Enfin, et en application de l'article L141-2 du même code « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». En l'espèce, M. [H] a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2007 à l'origine selon le certificat initial d'un choc lombaire et flanc droit, épaule gauche et genou gauche, traumatisme crânien ; le 28 avril 2008, le Dr [S], expert désigné en application de l'article L141-1 sus visé du code de la sécurité sociale a émis l'avis suivant : « La limitation du repos est fixée au 28 avril 2008 avec consolidation le 28 avril 2008. ». Toutefois, M. [H] démontre que dès le 25 avril 2008, le Dr [M] mentionnait l'existence d'une symptomatologie évoquant « un syndrome de stress post-traumatique » alors par ailleurs qu'en suite d'une reprise en mi-temps thérapeutique en date du 28 mai 2008, il déclarait à ce titre une rechute le 3 juin 2008, puis le 1er septembre 2008. Dans ce contexte, Dr [R], médecin de recours concluait dès le 18 juillet 2008 : « L'ensemble de ces documents et l'histoire médicale du sujet depuis les faits traumatiques du 23/10/07 sont en faveur indiscutable de cette imputabilité. Il souffre d'une impossibilité de reprendre, en l'état neuro-psychiatrique actuel, son activité, ayant perdu tout bénéfice d'I.J, ce qui ne manque pas d'alourdir la souffrance psychiatrique. / Il convient pour l'organisme de protection sociale, de réexaminer médicalement son cas, de se prononcer favorablement sur l'imputabilité de la souffrance neuro-psychiatrique au sinistre du 23/10/07 ». Cependant le médecin conseil ayant estimé que la pathologie psychiatrique n'était pas imputable à l'accident du travail, le 13 décembre 2008, le Dr [E], expert désigné en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale observait : « L'examen clinique met en évidence que M. [H] a présenté un état de stress post traumatique d'intensité sévère, absolument pas stabilisé. Cet état est apparu dans les semaines après son accident du travail. Cette latence entre l'accident et l'apparition de symptomatologie psychiatrique élimine toute réaction aiguë à un facteur de stress. (') / L'apparition de l'état de stress post traumatique évoqué par le patient est apparue dans la fin du premier trimestre 2008. Cet état est objectivé par le certificat médical du Dr [M] en date du 25 avril 2008 (') / Cet état de stress post traumatique est en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime le 23/10/2007. / Il semble que la demande de rechute du 1/09/2008 soit la conséquence d'un « oubli » de description d'une pathologie anxieuse qui était présente depuis la fin du premier trimestre 2008. En effet, cette pathologie a été objectivée, étiquetée et décrite dès le 25/04/2008, mais évoluait pour son propre compte depuis au moins un mois ». Il n'est pas contesté que cet avis émanant d'un expert désigné en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale a été depuis, confirmé par le Dr [O], psychiatre consulté le 19 octobre 2010 en qualité de sapiteur du Dr [T], médecin conseil de la caisse. Il en résulte que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'est pas fondée à soutenir que l'assuré ne produit aucun élément médical critiquant valablement le rapport du Dr [S]. Il s'ensuit, au regard de cette dernière expertise du 13 septembre 2008, dont les conclusions non contestées, claires précises et sans ambiguïté, s'imposent également aux parties par application de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, d'une part que l'organisation d'une expertise judiciaire n'est en conséquence pas nécessaire, d'autre part que l'appelant est fondé à soutenir que la caisse primaire centrale d'assurance maladie doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'indemnisation de la période comprise entre le 28 avril et le 1er septembre 2008. Il suit de ce qui précède qu'en déboutant M. [H], faute d'élément médical contredisant l'expertise du 28 avril 2008, le premier juge qui n'a pas tiré conséquence de l'expertise réalisée le 13 décembre 2008, a fait une appréciation erronée des faits de la cause et qu'ainsi sa décision doit être infirmée. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Il convient, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à M. [H] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'indemnisation de la période comprise entre le 28 avril et le 1er septembre 2008, Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [F] [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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