Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-87.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.263
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 15 novembre 2005, qui, pour tentative d'extorsion de fonds avec arme et en bande organisée, enlèvement et séquestration de personnes pour favoriser la commission d'un crime, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, alinéa 4 et 332, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6-1 et 6-3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 14 novembre 2005, le témoin Stéphane Y... a été entendu et a été interrompu au cours de sa déposition pour être confronté avec le témoin Nathalie Z... précédemment entendue ;
"1 ) alors que les dispositions de l'article 331, alinéa 4, selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable ; que la prohibition des interruptions ne reçoit exception que dans trois cas, d'une part, lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé ni sur sa personnalité, d'autre part, lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats, enfin lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction ;
"2 ) alors que l'interruption d'un témoin au cours de sa déposition pour le confronter à un autre témoin précédemment entendu ne peut avoir pour but et pour effet que d'influencer sa déposition et de lui ôter son caractère spontané et qu'elle porte ainsi atteinte aux droits de la défense ;
"3 ) alors qu'en procédant comme il l'a fait, le président de la cour d'assises a fait de son pouvoir discrétionnaire un usage abusif" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que "les témoins Noël A..., Bernard B..., Nathalie Z..., Stéphane Y... et Dominique C... ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, chacun après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article" ;
Attendu qu'au cours de l'audition du témoin Stéphane Y..., le président a rappelé à la barre Nathalie Z..., témoin précédemment entendu, qui a été confrontée avec Stéphane Y... ;
que l'un et l'autre ont été à nouveau entendus en leurs réponses aux interpellations du président, ainsi qu'à celles des autres parties ; qu'après chacune de ces auditions, les dispositions de l'article 332 du code précité ont été observées ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte, en l'absence de tout incident contentieux ou de tout donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que, lorsque la déposition spontanée de Stéphane Y... a été terminée, le président a procédé à une confrontation avec Nathalie Z..., l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard