jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, que Mme Y... qui a donné, par bail à loyer libre du 5 juin 1978, un appartement en location à Mme Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1983) d'avoir, pour ordonner la restitution de trop perçu de loyers, retenu que le bail avait été conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, mais n'avait pu prendre effet, à sa date ou à celle du constat de l'état du local établi quatre jours après, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il appert des conclusions échangées entre les parties que l'insuffisance du constat dressé par Maître X... n'avait pas été invoquée ; qu'en conséquence, les parties étaient implicitement convenues de sa validité au regard de l'état intérieur des locaux ; que, dès lors, en se fondant sur cette insuffisance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en soulevant d'office un moyen, sans inviter les parties à fournir leurs explications sur son bien-fondé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et se fondant sur le constat que les parties étaient à même de discuter contradictoirement, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les conditions d'application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 n'étaient pas réunies à la date de ce constat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 ;
Attendu que pour ordonner la restitution de la totalité du trop perçu de loyers, l'arrêt, après avoir rappelé que l'expert commis par le premier juge avait constaté que l'immeuble répondait aux exigences du décret du 30 décembre 1964, sous réserve de la ventilation de la salle d'eau-WC, qui se fait par la cuisine au moyen d'un châssis ouvrant sans prise d'air frais en partie basse, retient qu'il est ainsi établi que ces pièces ne sont pas distinctes et que leur installation ne répond pas aux règles normales d'hygiène et de salubrité ;
Qu'en déduisant ainsi le caractère distinct des pièces considérées de conditions que les textes susvisés ne comportent pas, la Cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt retient que le bail n'a pas pris effet en l'état des constatations de l'expert, l'arrêt rendu le 9 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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