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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 mai 1995 a condamné les époux Jean X... et M. Jean-Paul X... en leur qualité d'héritiers de Alain X... à régler une dette de ce dernier s'élevant à une somme principale de 500 000 francs au motif qu'en procédant le 7 février 1991 à la vente de droits immobiliers successoraux, les consorts X... avaient manifesté leur intention d'accepter la succession ; que M. Jean-Paul X... a alors assigné pour manquement à son devoir de conseil M. Y..., notaire, qui avait reçu l'acte de vente du 7 février 1991, bien qu'il sût que la succession était déficitaire ; que les premiers juges ont dit que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité et l'ont condamné à garantir M. Jean-Paul X... des condamnations mises à la charge de celui-ci par l'arrêt du 31 mai 1995 ; que M. Y... a interjeté appel et déposé des conclusions de tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que, pour rejeter l'appel et dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt, la cour d'appel retient qu'en faisant régulariser aux ayants droit d'Alain X... un acte de cession des parts de la SCI comprises dans sa succession, le notaire a commis une faute, s'agissant d'un acte de disposition emportant nécessairement une acceptation tacite de la succession, conformément à l'article 778 du Code civil ; que la seule mention selon laquelle les cédants n'auraient agi qu'en tant qu'ayants droit sans prendre la qualité d'héritiers est inopérante dès lors que la cession des parts de la SCI suppose que les intéressés étaient titulaires des droits transférés à autrui, qu'ils ont appréhendés pour être en mesure de les céder à un tiers ;
Attendu, cependant, que l'acte passé le 7 février 1991 ne constituait pas une cession des parts de la SCI mais celle de biens et droits immobiliers par la SCI représentée par les consorts X..., agissant en lieu et place de Alain X..., décédé, et son associé, à un tiers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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