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Cour de cassation, 29 mars 1979. 78-60.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-60.694

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 1979

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Sur le moyen unique du pourvoi n. 78-60.694 et le premier moyen du pourvoi n. 78-60.719, pris de la violation des dispositions des articles 2, 3 et 18 du décret n. 70-95 du 30 janvier 1970 ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir refusé d'annuler les élections qui avaient eu lieu le 26 juin 1978, des cinq candidats de la liste UPA , dans le collège "artisans", aux postes d'administrateurs de la Caisse Mutuelle Régionale d'Assurance Maladie et Maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de Franche-Comté alors, d'une part, que les élections ayant lieu par groupe professionnel, l'absence sur la liste UPA de toute référence au collège électoral ne permettait pas à l'électeur de vérifier qu'il votait bien dans le collège qui était le sien ; que, d'autre part, l'élection se faisant au suffrage direct, à la représentation proportionnelle au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne, l'ordre de présentation sur la liste est d'une importance extrême pour déterminer les candidats élus ; qu'aussi bien l'article 18 du décret n. 70-95 du 30 janvier 1970 dispose que les listes doivent être signées par tous les candidats, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et qu'il n'a pu être suppléé à cette carence par la signature des déclarations individuelles des candidats dès lors, que neuf d'entre eux n'ont fait figurer aucun numéro d'ordre sur leurs déclarations et que, pour d'autres, le numéro d'ordre indiqué dans la déclaration ne correspond pas à celui de la liste de sorte qu'il en résulte que les candidats n'ont pas donné une adhésion sans ambiguïté à la liste UPA ; qu'au demeurant, les irrégularités relevées dans les déclarations individuelles concernant les blancs, des absences de dates de naissance, permettent d'affirmer que ces déclarations n'ont pas été faites par les candidats eux-mêmes ; Mais attendu d'abord, que par son intitulé, "Union Professionnelle Artisanale" dont UPA est le sigle, la liste des défendeurs au pourvoi exprimait bien que ses membres étaient candidats dans le collège "artisans" ce qui résultait aussi de l'énonciation, qu'elle portait, de la profession de chacun des candidats, comme l'a relevé le juge du fond ; Qu'en second lieu, le tribunal relève que si la liste ne porte pas la signature de tous les candidats, les déclarations individuelles des candidatures ont été annexées, signées, et ont été acceptées par la Commission d'organisation électorale ; qu'il retient que, nonobstant la discordance dans quelques cas entre la liste et des déclarations individuelles quant à l'ordre de présentation des candidats ou l'existence de lacunes dans certaines énonciations des déclarations, "l'examen des documents permet d'en déduire que chaque candidat a bien exprimé sa volonté de se porter candidat sur la liste en question" telle qu'elle a été établie ; que, par cette appréciation de fait, qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, et dont il résulte que le demandeur en annulation n'a pas fait la preuve d'une irrégularité, qui aurait été de nature à fausser le résultat du scrutin, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les premiers moyens sont sans fondement ; Sur le second moyen du pourvoi n. 78-60.719, pris de la violation de l'article 2 du décret n. 70-158 du 26 février 1970 : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal, d'avoir rejeté la demande d'annulation alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents produits au juge du fond que l'UPA , par l'intermédiaire du bulletin mensuel l'Artisan Comtois avait commencé sa campagne électorale avant la date d'ouverture qui avait été réglementairement fixée au 12 juin 1978 et qu'elle l'avait menée en utilisant des journaux et des tracts qui étaient interdits par le texte visé au moyen, et qu'enfin, le juge du fond ne pouvait se déterminer, comme il l'a fait, en se bornant à comparer les documents incriminés avec la publication du Cid Unati, sans se référer aux textes en vigueur ; Mais attendu d'abord, que le tribunal, après avoir relaté le texte de l'article 2 du décret n. 70-158 du 26 février 1970, qui, "interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser, sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins, en dehors des conditions fixées au décret" relève que des documents produits qui ont été utilisés pour la propagande électorale par la liste UPA sont tous des journaux professionnels qui n'entrent pas dans l'énumération du texte réglementaire et en déduit exactement qu'il n'y a pas eu contravention ; Attendu, en second lieu, que la diffusion d'une propagande électorale avant le début de la campagne n'est de nature à entraîner l'annulation des élections que si elle a rompu l'égalité entre les candidats ; que le tribunal par une appréciation des circonstances de la cause, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, retient qu'en la circonstance, il n'en a pas été ainsi ; D'où il suit que ce moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre le jugement rendu le 21 juin 1978 par le Tribunal d'instance de Besançon ;

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Cour de cassation 1979-03-29 | Jurisprudence Berlioz