AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'engagement irrévocable du 11 mars 2000 valait vente, sous la condition de l'absence de surenchère à l'adjudication, que la surenchère enregistrée le 10 mars 2000 avait été annulée et que la société civile immobilière Park Avenir avait été déclarée adjudicataire définitif, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la surenchère était réputée ne pas être intervenue et que la société Park Avenir devait régulariser la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Park Avenir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Park Avenir à payer à la société Assistance Software Partner la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.